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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 mai 2025, n° 2506998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. B A, représenté par Me Sibi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision référencée 48SI du 6 mars 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié la perte de trois points de son permis de conduire, a constaté l’invalidité de ce permis en raison d’un solde de points nul et lui a demandé de restituer ce permis invalidé, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il exerçait l’activité de chauffeur poids lourd et qu’il a été licencié par son employeur, lequel lui a consenti une promesse d’embauche dès que son permis de conduire lui aura été restitué ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’en ce qui concerne les infractions des 19 avril 2022 à Saint-Mandé, 9 décembre 2021 à Bobigny, 4 novembre 2021 à Paris (75010) et 23 mai 2021à Paris (75014) il n’a pas reçu la communication des informations prévues aux articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, et qu’il n’a pas commis les infractions visées par la décision attaquée, alors qu’il est la victime d’une usurpation d’identité ce qui l’a amené à saisir le tribunal de police de Bobigny d’une requête en incident contentieux le 17 décembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
—
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique tenue le 15 mai 2025 à 14h00, en présence de Mme Amzal, greffière d’audience :
— le rapport de M. Gauchard, juge des référés,
— et les observations de Me Sibi, représentant M. A.
Le ministre de l’intérieur n’était pas présent, ni représenté.
Le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction à l’issue des débats.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est titulaire d’un permis de conduire de catégorie C, autorisant la conduite des véhicules affectés au transport de marchandises et exerce la profession de chauffeur. A la suite de plusieurs infractions au code de la route qu’il aurait commises, le ministre de l’intérieur a, par une décision référencée 48SI en date du 6 mars 2025, informé M. A de ce que le solde de points sur son permis est nul, a constaté l’invalidité de ce permis et l’a invité à le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence dans un délai de dix jours. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 6 mars 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En particulier, lorsqu’est demandée la suspension d’une décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur prononçant l’invalidité d’un permis de conduire et une injonction à ce qu’il soit restitué, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, tient compte, d’une part, de l’atteinte grave et immédiate portée notamment à l’exercice de la profession du conducteur et, d’autre part, de la gravité et du caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé sur une brève période, ainsi que des exigences de protection et de sécurité routière.
5. Il résulte de l’instruction que M. A, qui exerçait la profession de chauffeur poids lourd au sein de la société Europe Express depuis le mois de mai 2017, a été licencié par son employeur le 17 décembre 2024 au motif qu’il n’était plus détenteur d’un permis de conduire valide. Ainsi, cette décision de licenciement est antérieure de plus de deux mois à l’édiction, le 6 mars 2025, de la décision dont la suspension est demandée dans la présente instance et ne peut dès lors, en elle-même, caractériser la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Toutefois, il résulte également de l’instruction, en premier lieu, que ce licenciement est intervenu suite à une première décision référencée « 48 SI » dont le requérant a fait l’objet le 21 novembre 2024 et dont l’exécution a été suspendue par une ordonnance n°2500518 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil en date du 3 février 2025. En deuxième lieu, contrairement à ce que fait valoir le ministre de l’intérieur, M. A, qui expose être la victime d’une usurpation d’identité, établit dans la présente instance avoir saisi l’autorité judiciaire de plusieurs plaintes depuis le 7 mai 2022. Il établit notamment avoir, en juin et septembre 2024, déposé un complément de plainte, toujours en cours d’instruction, devant le procureur de la République de Bobigny, pour contester une soixantaine d’infractions qui lui sont, selon lui, imputées à tort et notamment les quatre infractions retenues à sa charge par la décision litigieuse, à savoir les infractions qui auraient été commises le 23 mai 2021 à 00h13 à Paris 14ème entrainant le retrait de 4 points, le 4 novembre 2021 à 17h49 à Paris 10ème entrainant le retrait de 4 points, le 9 décembre 2021 à 13h12 à Bobigny entrainant le retrait de 3 points, et le 19 avril 2022 à 13h22 à Saint-Mandé entrainant le retrait de 3 points. M. A relève à cet égard que les décisions référencées 48SI successives prises à son encontre résultent toutes de l’usurpation d’identité dont il est la victime. Enfin, M. A établit que son employeur s’est engagé, par une promesse d’embauche en date du 17 décembre 2024, à le réintégrer sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée dès la récupération de son permis de conduire. Dans ces conditions et dans les circonstances particulières de l’espèce, la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à la situation professionnelle du requérant. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
6. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. () « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. () ".
7. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que M. A n’a pas bénéficié, lors de la constatation des infractions précitées commises les 23 mai 2021, 4 novembre 2021, 9 décembre 2021, et 19 avril 2022, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est propre à créer, en l’absence de pièces produites par le ministre sur ce point, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension doivent être accueillies.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision référencée « 48SI » du ministre de l’intérieur du 6 mars 2025 est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à M A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 20 mai 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
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