Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 2 juil. 2025, n° 2405988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405988 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2024, Mme D… B…, représentée par Me Lestrade, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 en tant que le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination vers lequel elle est susceptible d’être reconduite d’office passé ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, en l’absence d’une délégation de signature régulière et publiée ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard aux motifs humanitaires dont elle se prévaut ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juin 2025 :
- le rapport de M. Garcia, rapporteur,
- et les observations de Me Lestrade, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme D… B…, ressortissante albanaise née le 16 août 1985, a déposé le 19 avril 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, par un arrêté du 27 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination vers lequel elle est susceptible d’être reconduite d’office passé ce délai. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-405 du 26 mars 2024 régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs n° 77.2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, et accessible tant au juge qu’aux parties, Mme C… A…, directrice de la règlementation, de l’intégration et des migrations à la préfecture des Alpes-Maritimes, a reçu délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes pour les affaires relevant du droit des étrangers et notamment les obligations de quitter le territoire national. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, et expose les circonstances propres à la situation de Mme B… sur lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de l’intéressée, l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays de destination. Par suite, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à la requérante d’en contester le cas échéant utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés uniquement contre la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… déclare être entrée en France le 17 décembre 2010 et s’y maintenir depuis, sans toutefois l’établir, le préfet des Alpes-Maritimes ayant par ailleurs relevé que son passeport indiquait une entrée en Italie le 13 juillet 2021 et que les documents qu’elle produit sont insuffisants pour établir le caractère continu de sa présence. Il ressort de ces mêmes pièces qu’elle vit en concubinage avec un compatriote albanais en situation irrégulière, dont elle a eu deux enfants nés en 2018 et 2019 à Antibes, et qui sont actuellement scolarisés. Toutefois, si l’intéressée fait valoir que les deux enfants n’ont jamais vécu en Albanie, il n’est pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Albanie avec les enfants, nonobstant le fait qu’ils soient scolarisés en France. S’il ressort des pièces du dossier que l’intéressée bénéficie d’une promesse d’embauche en date du 2 novembre 2023, ce seul document n’est pas suffisant pour établir son insertion professionnelle en France, alors au demeurant qu’elle se borne à invoquer sa cellule familiale. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme B… ne disposerait plus d’attaches familiales en Albanie. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en refusant de l’admettre au séjour. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être également écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés uniquement contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Si Mme B… fait valoir que ses enfants sont scolarisés en France, et n’ont jamais vécu en Albanie, d’une part, les enfants sont scolarisés depuis 2021 et 2022, soit récemment, et d’autre part, il n’est pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Albanie avec les enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il ressort des pièces du dossier que si Mme B… se prévaut de menaces de son ancien proxénète dont elle a fui l’emprise en rejoignant la France, elle n’établit pas la réalité de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 septembre 2024 en tant que le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination vers lequel elle est susceptible d’être reconduite d’office passé ce délai.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARA
Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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