Non-lieu à statuer 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3 juin 2025, n° 2503346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 2 juin 2025, M. B A, représenté par Me Hugon, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 25/33/01512 du préfet de la Gironde daté du « 28 mai 2025 » notifié le 30 avril 2025, en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée en ce qu’il demande la suspension de l’exécution d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; l’urgence est caractérisée dès lors que l’exécution de la décision contestée le place dans une situation de précarité et le prive de toute possibilité d’accompagnement vers des dispositifs adaptés à son état de santé psychique ;
— il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée : la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que les autorités préfectorales ne démontrent pas avoir saisi ni le procureur de la République, ni les services de police pour s’enquérir des suites judiciaires donnés aux mentions du fichier du traitement des antécédents judiciaires dont il fait état dans la décision, en méconnaissance de l’article 40-29 du code de procédure pénale ; la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ; la décision méconnait l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; la décision est fondée sur une base légale erronée ; la décision méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que, par un arrêté du 26 mai 2025, adressé au conseil du requérant le même jour, l’arrêté en litige a été abrogé et que le requérant a été convoqué en préfecture le 28 mai 2025 afin de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour et de finaliser l’instruction de sa demande avec prises d’empreintes dans l’objectif de pouvoir mettre son titre de séjour en fabrication.
Vu
— la requête enregistrée le 22 mai 2025 sous le n° 2503345 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté préfectoral daté du « 28 mai 2025 » ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique tenue le mardi 3 juin 2025 à 10 heures, en présence de Mme Perochon, greffière d’audience :
— Mme Gay, juge des référés, en son rapport ;
— Mme C, représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures.
M. A n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 3 février 2004, de nationalité bangladaise, qui déclare être entré en France le 4 novembre 2019, a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance le 15 janvier 2021. Il a bénéficié d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable du 19 juillet 2023 au 18 juillet 2024, dont il a demandé le renouvellement le 23 juillet 2024. Par un arrêté 25/33/01512 daté du « 28 mai 2025 », notifié le 30 avril 2025, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 26 mai 2025, le préfet de la Gironde a abrogé l’arrêté n°25/33/0512 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pris à l’encontre de M. B A. Il résulte des débats au cours de l’audience que cet arrêté a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière adresse communiquée par le requérant et a également été envoyé au conseil du requérant le 26 mai 2025. Par ailleurs, M. A a été convoqué en préfecture le 28 mai 2025 afin de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour et de finaliser l’instruction de sa demande avec prises d’empreintes dans l’objectif de pouvoir mettre son titre de séjour en fabrication. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 25/33/01512 du préfet de la Gironde daté du « 28 mai 2025 » notifié le 30 avril 2025, en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aucune disposition de cet article n’interdit au juge administratif de mettre à la charge d’une partie le versement à l’autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où elle constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1erer : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : L’Etat versera à Me Hugon, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 3 juin 2025.
La juge des référés, La greffière,
N. Gay L. Perochon
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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