Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2407397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407397 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet et le 19 septembre 2024, M. B… C… demande au tribunal de l’autoriser à revenir sur l’option pour une imposition distincte à l’impôt sur les revenus qu’il a exercée avec son épouse au titre des revenus de l’année 2022, et de prononcer la réduction correspondante de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022.
Il soutient que :
- l’année de leur mariage, en 2022, ils ont opté avec son épouse pour des déclarations séparées à l’impôt sur les revenus sans connaître les répercutions qui en découleraient, et sans que le site internet des impôts attire leur attention sur la faculté de déposer une déclaration commune ;
- ils se sont aperçus de leur erreur en 2024, mais sa demande tendant à revenir sur l’option exercée au titre de l’année 2022 a été rejetée par le service ;
- la somme en jeu, de l’ordre de 1 400 euros, est importante compte tenu de leurs modestes revenus et de la situation d’invalidité de son épouse ;
- il est en droit d’invoquer le droit à l’erreur introduit par la loi pour un Etat au service d’une société de confiance du 10 août 2018.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2024, la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… et Mme A… se sont mariés le 16 avril 2022. Le 10 juin 2023, ils ont séparément déposé en ligne, en leurs noms personnels, leurs déclarations de revenus au titre de l’année 2022, en indiquant la date de leur mariage et en cochant la case B « vous optez pour la déclaration séparée des revenus de 2022 ». Sur la base de ces deux déclarations, deux avis d’imposition distincts sur les revenus de l’année 2022 ont été établis. M. C… a formé une réclamation le 31 mai 2024, rejetée le 27 juin 2024, afin de modifier les modalités de son imposition sur les revenus de l’année 2022 et d’établir une imposition commune avec Mme A…. Par sa requête, M. C… demande au tribunal de l’autoriser à revenir sur l’option pour une imposition distincte à l’impôt sur les revenus qu’il a exercée avec son épouse au titre des revenus de l’année 2022, et de prononcer la réduction correspondante de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 du code général des impôts : « (…) 5. Les personnes mariées et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont soumis à une imposition commune pour les revenus dont ils ont disposé pendant l’année du mariage ou de la conclusion du pacte. / Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité peuvent toutefois opter pour l’imposition distincte des revenus dont chacun a personnellement disposé pendant l’année du mariage ou de la conclusion du pacte, ainsi que de la quote-part des revenus communs lui revenant. (…) Cette option est exercée de manière irrévocable dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration initiale des revenus mentionnée à l’article 170. (…) ». Et aux termes de l’article 43 bis de l’annexe III audit code : « I. – 1° Chacun des époux ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité exerce l’option mentionnée au deuxième alinéa du 5 de l’article 6 du code général des impôts, sur la déclaration d’ensemble de ses revenus, prévue au 1 de l’article 170 du même code. / Il mentionne sur sa déclaration l’identité de son époux, épouse ou partenaire ; / 2° Si l’option n’est pas exercée par chacun des époux ou partenaires dans les conditions mentionnées au 1° et dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 175 du code général des impôts, les époux ou partenaires sont soumis à l’imposition commune dans les conditions de droit commun. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 170 du code général des impôts : « En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l’administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l’impôt sur le revenu, (…) ». Aux termes de l’article 175 de ce code : « Les déclarations doivent parvenir à l’administration au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er avril. Ce délai peut être prorogé chaque année selon un calendrier et des modalités fixés par l’administration et publiés sur son site internet, sans que la date limite de dépôt qui en résulte ne puisse être postérieure au 1er juillet. Dans la limite de cette dernière date, des prorogations particulières de délai peuvent être prévues pour les déclarations souscrites par voie électronique en application de l’article 1649 quater B ter ou pour des contribuables soumis à des modalités déclaratives particulières. (…) ».
Les dispositions qui prévoient que le bénéfice d’un avantage fiscal est demandé par voie déclarative n’ont, en principe, pas pour effet d’interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, sauf si la loi a prévu que l’absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage, ou lorsqu’elle offre au contribuable une option entre différentes modalités d’imposition dont la mise en œuvre impose nécessairement qu’elle soit exercée dans un délai déterminé.
Il résulte des dispositions précitées que le choix exercé par les époux ou les partenaires d’un pacte civil de solidarité entre leur imposition personnelle ou leur imposition commune au titre de l’année du mariage ou de la conclusion du pacte civil de solidarité est irrévocable et ne peut être remis en cause après l’expiration du délai de déclaration des revenus de l’année considérée.
Il résulte de l’instruction que le requérant et son épouse, qui se sont mariés le 16 avril 2022, n’ont pas opté au titre de l’année 2022 pour une imposition commune des revenus dont ils avaient personnellement disposé pendant l’année de leur mariage et en ont demandé la rectification le 31 mai 2024, au-delà du délai prévu pour le dépôt de la déclaration initiale des revenus mentionné à l’article 170 du même code, fixé au 8 juin 2023 pour les déclarations souscrites par voie électronique ainsi que le précise le service. Il résulte des dispositions précitées du 5 de l’article 6 du code général des impôts qu’à défaut d’en avoir demandé la rectification dans ce délai, le choix qu’ils ont exercé est devenu irrévocable, et l’administration était fondée à leur refuser le bénéfice d’une imposition commune au titre de l’année 2022.
En deuxième lieu, l’article 2 de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance, dite « loi Essoc », codifié à l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, prévoit qu’une personne « ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué ».
M. C… sollicite le bénéfice du droit à l’erreur pour contester le refus de l’administration fiscale de prendre en compte sa demande de rectification formulée le 31 mai 2024. Toutefois, il ne peut utilement invoquer un tel droit dès lors que le refus de modifier l’assujettissement à l’impôt sur le revenu résultant de son choix et de celui de son épouse d’effectuer des déclarations séparées ne constitue pas une sanction. Par suite, le moyen tiré du droit à l’erreur est inopérant et doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C… doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
M. Verguet, premier conseiller,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
Une greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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