Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2502785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre séjour « conjoint de français » et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- la compétence du signataire de l’acte n’est pas établie ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
- le préfet de Vaucluse a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garantit par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Cambrezy
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1987, est entrée dans l’espace Schengen le 26 avril 2018 sous couvert d’un visa D pour l’Espagne, d’une durée de quatre-vingt-cinq jours, valable du 23 avril 2018 au 31 juillet 2018. Elle est ensuite entrée sur le territoire français à une date et dans des circonstances inconnues. Le 24 avril 2025 elle a déposé auprès des services de la préfecture de Vaucluse une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 juin 2025, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a présenté le 24 avril 2025 une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Par suite, en examinant le droit au séjour de la requérante au regard des seules dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du même code applicables aux demandes de titre de séjour en qualité de conjoint de français, le préfet de Vaucluse n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de
Mme B…
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de Mme B… doit être annulée. L’annulation de cette décision entraîne l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français pour défaut de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif de l’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de Vaucluse réexamine la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de sa notification et lui délivre sans délai dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du préfet de Vaucluse du 3 juin 2025 est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de la situation de
Mme B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer sans délai dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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