Confirmation 22 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 22 mai 2020, n° 18/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/00037 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albi, 11 décembre 2017, N° F17/00042-Section |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | S. BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
22/05/2020
ARRÊT N°2020/144
N° RG 18/00037 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MBBS
S.BLUMÉ/C.DELVER
Décision déférée du 11 Décembre 2017 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBI F 17/00042-Section Encadrement.
B X
C/
SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE :
Madame B X
[…]
[…]
Représentée par Me Hervé FOURNIE de la SCP FOURNIE HERVE, avocat au barreau D’ALBI
INTIMEE :
SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Février 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
C. PAGE, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCEDURE
Mme B X a été embauchée le 9 février 2011, à effet du 1er mars 2011, par la SAS Distribution Casion France, en qualité de manager commercial senior, statut cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée. Cette salariée a été affectée au rayon pharmacie-parapharmacie du magasin hypermarché d’Albi.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 1er février 2017, cette salariée a été convoquée par l’employeur à un entretien préalable à licenciement, fixé au 15 février 2017. Elle a été licenciée pour faute grave le 20 février 2017.
Le 13 avril 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes d’Albi aux fins de contestation du licenciement.
Par jugement du 11 décembre 2017, le conseil a :
— dit que le licenciement repose sur une faute grave,
— débouté Mme X de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit qu’il n’y a pas lieu à condamner les parties au paiement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X aux entiers dépens.
Par déclaration du 5 janvier 2017, Mme X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 4 avril 2018, auxquelles il est fait expressément référence, Mme X demande à la cour de réformer dans son intégralité le jugement
et de :
— dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et, a fortiori, de motif constituant une faute grave,
— condamner la société Distribution Casino France à lui payer :
* 10 260 € brut au titre du préavis, par application de l’article 7 de l’annexe cadres de la convention collective applicable,
* 6 150 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, calculée conformément aux dispositions de l’article 8 annexe cadres de la convention collective,
* 45 000 € de dommages et intérêts par application de l’article L1235-3 du code du travail, eu égard à son ancienneté, son salaire brut et au préjudice important subi,
* 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions du 2 juillet 2018, auxquelles il est fait expréssément référence, la SAS Distribution Casino France demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a statué sur la demande relative aux frais non couverts par les dépens et de condamner Mme X à payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’artilce 700 du code de procédure civile.
Mme X considère que le conseil n’a pas opéré son contrôle juridictionnel et n’a pas motivé sa décision en droit après avoir donné une exacte qualification aux faits.
La salariée conteste l’existence d’une faute grave. Elle fait valoir qu’elle n’a pas sciemment tenté de détourner des marchandises au préjudice de l’employeur, contrairement aux affirmations de celui-ci dans la lettre de licenciement et conteste la nature et le contenu des justificatifs produits par la partie adverse.
Les éléments de preuve détenus par l’employeur n’ont pas été fournis au stade de l’entretien préalable.
La procédure de contrôle du personnel prévue à l’article 9 du règlement intérieur n’a pas été respectée.
La lettre de licenciement fait référence au système de vidéo-protection, lequel ne constitue pas un mode de preuve contradictoire.
Très subsidiairement, le principe du 'doute qui profite au salarié’ est applicable.
La SAS Distribution Casino France fait valoir qu’il n’y a pas eu violation des principes procéduraux des articles 12 et 455 du code de procédure civile.
L’employeur expose qu’il résulte des pièces du dossier que Mme X a tenté de détourner un coffret Nuxe. Les preuves présentées sont parfaitement recevables. Les faits ayant été commis hors du temps d’exercice des fonctions, la preuve issue du système de vidéo-surveillance est recevable. Il ne s’agisait pas du contrôle des affaires personnelles de la salariée, le règlement intérieur de l’entreprise n’était pas applicable.
Le fait de détourner de la marchandise appartenant à l’employeur en faisant usage de sa position de salariée constitue un manquement grave à l’obligation de loyauté.
En tout état de cause, Mme X ne justifie pas du préjudice subi.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 4 décembre 2019.
SUR CE :
Sur la critique du jugement et la saisine de la cour :
Mme X invoque le non-respect par le conseil des prud’hommes des articles 12 et 455 du code de procédure civile relatifs à l’obligation de qualification juridique des faits et de motivation de la décision mais se borne à critiquer le jugement et à solliciter sa réformation dans son intégralité.
L’examen de la décision attaquée fait apparaître que les premiers juges ont qualifié juridiquement les faits en faisant référence au licenciement pour motif personnel et à la faute grave. Par ailleurs, le jugement comporte effectivement une motivation détaillée. Enfin, il est rappelé par la cour que les juges ne sont pas tenus de s’expliquer spécialement sur les éléments de preuve qu’ils décident d’écarter du procès.
Le désaccord de l’appelante avec le jugement ne signifie pas que les articles 12 et 455 n’ont pas été respectés par le conseil. Le moyen tiré des articles 12 et 455 combinés du code de procédure civile est donc inopérant et ce d’autant que l’appel formé ayant un effet dévolutif, la cour est saisie de la totalité de la contestation des chefs sur lesquels les premiers juges ont statué.
Sur la contestation du licenciement :
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La lettre de licenciement du 20 février 2017 fixe les limites du litige. Les griefs de la lettre de licenciement sont énoncés de la façon suivante':
' Comme suite à notre entretien, du mercredi 15 février 2017 au cours duquel vous étiez assistée, nous vous notifions par la présente notre décision de mettre fin à votre contrat de travail pour faute grave.
Nous vous rappelons les faits qui vous sont reprochés, tels qu’ils vous ont été exposés lors de notre entretien préalable :
Le mercredi 18 janvier 2017 vers 13h10, vous faisiez vos courses dans le magasin et vous scanniez vous-mêmes vos articles à l’aide de la scannette mise à votre disposition… Lors de votre passage en caisse, le système a demandé à l’hôtesse d’effectuer une relecture partielle de votre caddy. L’hôtesse de caisse s’est donc levée afin de se rendre vers votre chariot pour procéder à ce contrôle. Lorsqu’elle est arrivée à votre niveau, vous avez alors retiré de celui-ci un coffret « NUXE – coffret Noël», en lui précisant « je travaille ici, j’ai trouvé ce produit dans le magasin, je vais le remettre en rayon, ne le scannez pas ». Lorsque l’hôtesse de caisse a eu fini le contrôle de votre chariot, elle est retournée s’assoir à son poste et à ce moment-là, vous avez remis le coffret en question dans votre chariot, sachant pertinemment que vous ne l’aviez pas scanné et que suite à votre demande, l’hôtesse ne l’avait pas contrôlé non plus. L’encaissement prenant du temps, un agent de sécurité en poste dans la galerie marchande s’est approché de la caisse ou vous étiez en train d’attendre. En le voyant arriver, vous avez subitement retiré votre blouson et l’avez déposé sur votre caddy afin de masquer les produits s’y trouvant. Les agents de sécurité interpellés par votre comportement depuis le début vous ont donc suivi à l’aide du système de vidéo protection jusqu’à votre véhicule et l’on vous voit très clairement sortir le coffret de votre caddy et le déposer dans votre voiture, coffret d’une valeur de 17€99, que vous n’avez à aucun moment réglé.
Vous avez ainsi sciemment tenté de détourner des marchandises, au préjudice de notre société.
Bien que les faits ci-dessus visés se soient déroulés en dehors de votre temps de travail, ils s’assimilent à un acte de la vie professionnelle en ce que vous avez délibérément tenté de détourner des marchandises appartenant à notre société, à votre profit et au préjudice de votre employeur, ce qui est parfaitement contraire à la confiance que nous vous avons accordée.
De plus, compte tenu de votre statut de cadre au sein de notre entreprise et de l’élément moral mis en oeuvre pour réaliser ces détournements à notre préjudice, vos actes sont totalement incompatibles avec la poursuite des relations contractuelles même pendant la durée du préavis. Par la même ils violent la charte d’éthique que vous aviez signée le 9 février 2011, les faits qui vous sont ainsi reprochés constituent un manquement grave aux dispositions du règlement intérieur, ainsi qu’à vos obligations contractuelles notamment à votre obligation de loyauté.
Les explications que vous nous avez fournies lors de votre entretien préalable n’ont pas été de nature à modifier notre appréciation des faits, d’autant plus que vous nous avez confié également lors de celui-ci que les fournisseurs vous donnent régulièrement de la marchandise et que «vous en avez plein les armoires.». Cette pratique est également contraire aux règles en vigueur dans notre société concernant les cadeaux personnels donnés par les fournisseurs. Le cas échéant, les produits gratuits ou de démonstration qu’ils peuvent vous remettre doivent être, soit, mis à la disposition de nos clients en rayon (échantillon), soit être déposé au local « lot » du magasin (produits gratuits), mais en aucun cas être conservé pour un usage personnel.
Nous ne saurions tolérer un tel comportement au sein de notre société. La gravité des faits que vous avez commis est strictement incompatible avec la poursuite de votre contrat de travail, même pendant la durée du préavis. Vous cesserez donc de faire partie de l’effectif de notre établissement à compter de la date d’envoi de la présente lettre recommandée.
Nous vous demandons de nous restituer à réception de cette lettre l’ensemble des biens et matériels appartenant à la société Distribution Casino France mis à votre disposition dans cadre de vos fonctions.
Comme votre contrat de travail nous y autorise, nous entendons expressément vous dispenser de l’application de la clause de non-concurrence qui nous lie.
Étant ainsi déliée de cette obligation de non-concurrence, il vous est permis de travailler pour toute entreprise ou d’exercer toute activité de votre choix,
Bien entendu, aucune indemnité spéciale de non concurrence ne vous est due.
Nous vous rappelons que vous demeurez tenue de respecter une obligation de discrétion s’agissant des éléments confidentiels dont vous auriez pu avoir connaissance à l’occasion de l’exercice de vos missions.'.
La terminologie du motif de licenciement, critiquée par Mme X, relève du choix de l’employeur lequel a, s’agissant d’une faute grave, l’obligation de démontrer la véracité de ce motif dans le débat judiciaire.
* sur la contestation relative aux conditions de l’entretien préalable au licenciement
Mme X critique la convocation à entretien préalable en ce qu’elle fait référence aux dispositions de l’article L1232-2 du code du travail et non à l’article L1332-2 du code du travail applicable dans le cadre du droit disciplinaire.
La cour retient en l’espèce que la convocation a mentionné de façon très explicite que l’employeur envisage à l’égard de Mme X une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Par ailleurs, la convocation a clairement indiqué 'Vous pourrez, si vous le désirez, vous faire assister au cours de cet entretien, par un membre du personnel de votre choix appartenant obligatoirement à notre entreprise.'.
Dès lors, l’objet de la convocation et le droit à assistance de la salariée ont été clairement précisés, de sorte que l’absence de référence textuelle à l’article L1332-2 du code du travail dans la convocation est sans portée.
Il résulte des dispositions de l’article L 1332-2 du code du travail que l’employeur a seulement l’obligation d’indiquer au salarié au cours de l’entretien préalable les motifs de la sanction envisagée. Il n’est pas tenu de lui communiquer les pièces susceptibles de justifier cette sanction.
La procédure est donc régulière de ce chef. Ce moyen tiré du défaut de présentation des éléments vidéo et des attestations lors de l’entretien préalable sera rejeté.
S’agissant de la présence du responsable ressources humaines, aux côtés du directeur de l’hypermarché, lors de l’entretien préalable, la cour retient que l’employeur a la faculté de se faire assister par une personne appartenant au personnel de l’entreprise, lors de cet entretien. Le moyen tiré de l’assistance du directeur lors de l’entretien sera écarté.
* sur l’examen des preuves produites :
Il est constant que les faits reprochés à Mme X se situent hors du temps de travail de cette salariée.
Dans la mesure où les faits litigieux concernent l’activité de Mme X en qualité de cliente de la société Distribution Casino France, hors de son temps de travail, la procédure prévue à l’article 9 du règlement intérieur de l’entreprise pour le contrôle des effets du personnel (sacs, paquets, colis) n’est pas applicable.
L’employeur produit un constat d’huissier du 26 janvier 2017 concernant le visionnage d’extraits de vidéo-surveillance dans le magasin Géant Casino à Albi, relatant le comportement de Mme X, entre 13h10 et 13h26.
Mme X conteste la régularité de cette preuve en ce qu’elle n’a pas de caractère contradictoire.
Toutefois, la cour retient qu’il est justifié par l’employeur de ce que le système de vidéo-surveillance a été régulièrement porté préalablement à la connaissance des salariés de l’entreprise et de ce que le constat d’huissier décrivant l’extrait de vidéo-surveillance a été contradictoirement débattu dans le cadre de la présente procédure.
Cette preuve est donc recevable.
L’employeur produit également le rapport de session du client B X du 18 janvier 2017 à partir de 13h02, le duplicata du ticket de caisse correspondant au panier de Mme X établi le 18 janvier 2017 à 13h24, ainsi que l’attestation de l’hôtesse de caisse, Mme Y, et deux attestations de l’agent de sécurité en charge de la surveillance de la vidéo, Mme Z.
Les conditions générales du service 'scan’express', produites par Mme X, décrivent son objet et son utilisation de la façon suivante :
— le service 'scan’express’ permet au client d’enregistrer lui-même ses achats grâce à une scanette et de les régler sans vider le chariot, sauf si une relecture aléatoire est déclenchée par le système.
— après avoir scanné les marchandises dans le chariot, dès l’arrivée en caisse, le client remet sa scanette à l’hôtesse et lui présente les articles non scannés (codes barres absents, illisibles ou inconnus), ainsi que les produits munis d’un système antivol.
— une lecture aléatoire du chariot pourra être déclenchée par le système 'scan’express'. Dans cette hypothèse le client doit déposer ses articles sur le tapis de caisse. L’hôtesse scannera les articles. Le résultat de cette relecture devra réfléter exactement le contenu du chariot et fera foi. Les écarts constatés seront rectifiés. Avec ou sans relecture, le paiement s’effectue à la caisse par tous moyens acceptés par le magasin.
Il résulte très clairement de l’analyse des éléments de preuve produits par les parties que :
— le coffret Nuxe a été scanné à 13h09 et déscanné à 13h15 par Mme X;
— le coffret Nuxe n’était pas scanné lorsque Mme X s’est présentée en caisse et que la vérification aléatoire du chariot a été programmée par le système scan’express;
— le coffret Nuxe a été placé en bout de caisse par Mme X pendant la vérification de son chariot;
— le coffret Nuxe n’a pas été scanné, ni rajouté manuellement sur le ticket de caisse lors de l’opération de vérification du chariot par l’hôtesse de caisse;
— Mme X a remis le coffret Nuxe dans le chariot;
— Au moment où un pompier et un agent de sécurité s’approchent de la caisse, Mme X retire son manteau et le pose dans le caddie sur ses courses;
— Mme X a passé la caisse, puis a mis le coffret dans son véhicule personnel.
Les attestations détaillées et circonstanciées de l’hôtesse de caisse et de l’agent de sécurité en charge de la surveillance vidéo sont les suivantes :
— l’hôtesse de caisse précise en effet que son premier choix de relecture a été un coffret cadeau et que Mme X lui a pris des mains en lui disant qu’il ne fallait pas le scanner et qu’elle devait le remettre en rayon après ses courses. L’hôtesse a demandé à garder l’article puisqu’elle ne pouvait laisser passer un article non payé en caisse. Mme X lui a assuré qu’elle allait le ramener. (… après un bug de la caisse et le passage d’un badge responsable). L’hôtesse a demandé à nouveau à Mme X de lui laisser le coffret le temps qu’elle aille poser ses courses et Mme X lui a dit que c’était bon et qu’elle l’avait déposé. L’hôtesse de caisse ne voyait plus le coffret ni au bout de la caisse, ni dans le caddie. (…) L’hôtesse de caisse a eu la sensation de se faire avoir et a appelé la sécurité.
— l’agent de sécurité en charge de la surveillance vidéo expose que son attention a été attiré par le comportement étrange de la cliente (identifiée comme Mme X). L’agent a consulté le contenu de la scanette de Mme X pendant les courses et a constaté que le coffret Nuxe Noël est scanné puis déscanné 10 minutes après. Le comportement de Mme X étant étrange, l’agent de sécurité continue à la surveiller au moment du passage en caisse (…) Lorsque l’hôtesse de caisse se
retourne pour revenir à sa place après le contrôle, Mme X remet rapidement le coffret dans le chariot. Au moment où deux autres agents de sécurité s’approchent de Mme X en caisse celle-ci enlève son manteau et le met sur chariot, cette opération cachant le coffret litigieux.
Les explications de Mme X relatives à ces faits sont contenues dans le compte rendu d’entretien préalable et consistent à expliquer en substance qu’il y avait une difficulté sur le tarif du coffret, ce qui justifie qu’il ait été déscanné par elle, que l’hôtesse de caisse a commis une erreur en ne scannant pas le coffret Nuxe au moment des vérifications en caisse alors que Mme X lui a demandé 'si c’était bon', que
l’hôtesse de caisse a répondu 'oui’ et qu’ainsi le coffret Nuxe a été replacé dans le chariot.
Toutefois, les affirmations de Mme X ne peuvent être retenues en ce qu’elles sont formellement contredites par les éléments précis et convergents produits par l’employeur. Contrairement aux affirmations de Mme X, les déclarations de l’hôtesse de caisse ne sont pas contradictoires et ne comportent pas d’erreur grossière. Les témoignages de l’hôtesse de caisse et de l’agent de sécurité ne sont pas argués de faux.
Ainsi, il résulte des images surveillance vidéo, des relevés chronologiques de la scanette, du ticket de caisse et des attestations de l’hôtesse de caisse et de l’agent de surveillance de la vidéo, lesquels sont parfaitement convergents, que le passage en caisse du coffret Nuxe sans paiement ne résulte pas d’une erreur de l’hôtesse de caisse ou d’une méprise par Mme X sur les opérations de vérification.
En l’espèce, il n’y existe aucun doute sur le fait que Mme X a détourné sciemment du magasin un coffret Nuxe sans le payer en caisse.
L’employeur reproche dans la lettre de licenciement une tentative de détournement de marchandises. Mme X engage une discussion sur le fait qu’il est fait référence à 'des marchandises’ et non à 'une marchandise'. Cette discussion est inopérante dans la mesure où un coffret peut contenir plusieurs marchandises.
Le fait que l’employeur n’a pas fait contrôler immédiatement après le passage en caisse Mme X par le service de sécurité et qu’il n’a pas déposé de plainte pénale pour des faits qualifiés de vol n’est pas de nature à faire disparaître le grief du licenciement.
Enfin, il est rappelé que la mise à pied conservatoire n’est pas un préalable obligatoire en matière de licenciement pour faute grave. Le délai entre la commission des faits et l’engagement de la procédure de licenciement s’explique parfaitement par la nécessité pour l’employeur de procéder à la vérification de l’existence même des faits (analyse de la vidéo, audition des témoins).
Le fait pour la salariée de détourner une marchandise au préjudice de son employeur, sur son lieu de travail, pendant une période où elle n’est pas en service constitue une atteinte grave à son obligation de loyauté.
Par ailleurs, il résulte du témoignage de l’hôtesse de caisse que Mme X a mentionné sa qualité de membre de l’encadrement pendant la commission des faits. Cette circonstance aggrave les faits.
La faute grave invoquée par l’employeur est donc établie.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
Mme X, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
La société Distribution Casino France est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la procédure d’appel. Mme A sera donc tenue de lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Albi du 11 décembre 2017 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme B X aux dépens d’appel,
Condamne Mme B X à payer à la SAS Distribution Casino France la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
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