Confirmation 24 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 24 janv. 2025, n° 25/00330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/00330 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6V6
(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : 24/01/2025
à :
M. [X]
Me Piquet
Centre hospitalier de [Localité 4]
ARS des Yvelines
ATY
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 24 Janvier 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame [U] [B], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [L] [X]
Actuellement hospitalisé au
Centre hospitalier de [Localité 4]
Comparant, assisté de Me Romain PIQUET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 451, commis d’office
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté
ARS DES YVELINES
Non représentée
Association ATY
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Non représenté à l’audience, ayant rendu un avis écrit
A l’audience publique du 24 Janvier 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président, assisté de Madame [U] [B], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[L] [X], né le 13 octobre 1965 à [Localité 5], fait l’objet depuis le 27 décembre 2024 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 4], sur décision du représentant de l’Etat, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d’atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l’ordre public, étant indiqué qu’il avait été admis le 24 décembre 2024 dans cet établissement de [Localité 4] sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de [E] [X], son frère.
Le 31 décembre 2024, Monsieur le préfet des Yvelines a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 3 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 12 janvier 2025 par [L] [X].
Le 20 janvier 2025, [L] [X], l’ATY, le préfet du département des Yvelines et le centre hospitalier de [Localité 4] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 21 janvier 2025, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 24 janvier 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, l’ATY, le préfet du département des Yvelines et le centre hospitalier de [Localité 4] n’ont pas comparu.
[L] [X] a été entendu et a dit qu’il a vu une psychiatre qui lui a dit qu’il allait mieux et qu’elle supprimerait le Valium. Il y a un médicament qu’il ne supporte pas, mais le thymo-régulateur lui fait du bien. Le traitement a été révisé mais il reste un comprimé de Valium le soir. Il ressent actuellement un manque de liberté et n’agresse pas les gens, ce n’est pas dans sa nature.
Maître Romain PIQUET, conseil de [L] [X], a indiqué qu’il développait ses conclusions adressées au greffe, en précisant qu’il abandonnait le moyen tiré de l’irrégularité résultant de l’absence de convocation du service de protection ATY après avoir pris connaissance de la convocation ainsi que la notification de l’ordonnance querellée envoyées par le greffe du premier juge à ce service.
Il indique que l’appel de Monsieur [X] est recevable et que celui-ci a simplement commis des erreurs matérielles sur la qualité du magistrat ayant confirmé son hospitalisation d’office et en mentionnant décembre 2025 et non 2024. Il souligne à cet égard que les traitements médicamenteux peuvent générer de légères confusions.
Il indique en outre que le positionnement de Monsieur [X] est ambivalent ce qui est normal car certains médicaments ne lui conviennent pas. Il faut ordonner la mainlevée de la mesure.
L’ARS d’Ile-de-France a fait parvenir la copie de la convocation de l’ATY à l’audience du premier juge et conclut qu’il n’y a donc pas d’irrégularité.
[L] [X] a été entendu en dernier et a dit que : le curateur n’a pas versé sa pension depuis 3 mois. Il admet être parfois agressif avec sa mère qui lui donne de l’argent.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile : " Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ".
En outre, l’article R.3211-43 du code de la santé publique dispose que « le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure ».
Le parquet général s’interroge sur la recevabilité de l’appel au regard du défaut de motivation de la déclaration d’appel de [L] [X].
En l’espèce, il est constant que [L] [X] n’a pas motivé sa déclaration d’appel.
Toutefois, l’absence de motivation de la déclaration d’appel formée par la personne faisant l’objet de soins sans consentement n’affectant que le contenu de l’acte de saisine de la juridiction et non le mode de saisine de celle-ci et ne privant pas la personne de son droit d’agir, elle n’est pas une cause d’irrecevabilité de l’appel, de sorte que le vice pris du défaut de motivation ne peut que relever des vices de forme.
L’exigence de motivation ne constituant pas une formalité substantielle ou d’ordre public, au sens de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité de l’acte n’est donc pas encourue en l’absence de motivation de la déclaration d’appel.
[L] [X], qui a reçu notification de la décision querellée le 3 janvier 2025, a interjeté appel le 12 janvier 2025, avec une arrivée au greffe le 14 janvier 2025, soit dans les délais légaux.
Par conséquent, son appel doit être déclaré recevable.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, " une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ".
L’article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le certificat médical initial du 27 décembre 2024 demandant la transformation du fondement légal de l’admission en soins sans consentement de [L] [X] et les certificats suivants des 28 et 30 décembre 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre l’appelant.
Le certificat du 22 janvier 2025 du docteur [P] [Z] indique " Patient hospitalisé pour un trouble du comportement avec hétéro-agressivité dans un contexte de décompensation de son trouble psychiatrique chronique.
Ce jour, meilleur contact, persistance de certaines idées délirantes, le discours peut être désorganisé par moment, absence du trouble du comportement dans le service.
Le patient reste dans un déni total de sa maladie et de son comportement agressif envers sa mère qui est de plus en plus important avec le temps.
La maladie s’aggrave depuis plusieurs années avec une persistance des symptômes malgré le traitement, effet majoré par les nombreux arrêts de traitements.
Le patient nécessite le maintien des soins sous contrainte car il a une mauvaise adhésion aux soins ".
Ce médecin psychiatre conclut que les soins psychiatriques de [L] [X] doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment circonstancié et précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [L] [X], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [L] [X] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [L] [X] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [L] [X] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Peinture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndic ·
- Immobilier ·
- Sociétés immobilières ·
- Appel ·
- Procédure
- Travail ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Management ·
- Critère ·
- Indemnité compensatrice ·
- Entreprise ·
- Mise à pied ·
- Cadre ·
- Licenciement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Omission de statuer ·
- Séquestre ·
- Adresses ·
- Désignation ·
- Hôtel ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Qualités ·
- Audit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étudiant ·
- Formation ·
- Exclusion ·
- Incident ·
- Juge des référés ·
- Stage ·
- Infirmier ·
- Incompatible ·
- Commission ·
- Suspension
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Expédition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Interruption ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Jugement ·
- Déclaration de créance ·
- Procédure
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Compensation ·
- Paiement direct ·
- Demande ·
- Jugement de divorce ·
- Créance ·
- Intérêt légal ·
- Titre ·
- Condamnation ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Village ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Facture ·
- Réclamation ·
- Prestation ·
- Progiciel ·
- Migration ·
- Radiation ·
- Formation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Commerce ·
- Mandataire ad hoc ·
- Liquidation ·
- Abandon de chantier ·
- Clôture ·
- Brique ·
- Désignation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nationalité française ·
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Portugal ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Consulat ·
- Document ·
- Algérie
- Contrats ·
- Piscine ·
- Loisir ·
- Bon de commande ·
- Défaut de conformité ·
- Centrale ·
- Acheteur ·
- Sociétés ·
- Livre ·
- Ouverture ·
- Biens
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Carolines ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Associations ·
- Appel ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.