Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 déc. 2025, n° 2506200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025 et des mémoires enregistrés les 12 novembre 2025 et 14 novembre 2025, la société Free mobile, représentée par Mme A…, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 13 août 2025 par laquelle le maire de Nice s’est opposé à la déclaration de travaux n° 0060882501192 pour l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile située au 248 bis chemin de la Lauvette ;
2°) d’ordonner à titre principal, au maire de Nice d’avoir à lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d’avoir à réinstruire sa déclaration préalable en prenant une décision sans un délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 5.000 euros au titre des frais liés à l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sont de nature à créer un doute sérieux les moyens suivants :
- la décision est irrégulière pour avoir été prise par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
- le motif de refus tiré de la méconnaissance de la règle de retrait à 5 mètres des limites
séparatives posée par les dispositions de l’article 2.1.3.2 de la zone UFb 7 du règlement de son PLUm est erroné ;
- le motif tiré d’un défaut d’insertion visuelle en méconnaissance de l’article R 111-27 du code de l’urbanisme n’est pas caractérisé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 novembre 2025 et 14 novembre 2025, la commune de Nice conclut au rejet de la requête en soutenant que l’urgence n’est pas établie et que les moyens ne sont pas de nature à créer un doute sérieux. Elle demande une substitution de base légale en substituant les dispositions règlementaires du PLUm applicables à la zone UFb7 2.2.1 (2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagères) à celles du code de l’urbanisme.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2505938 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique qui s’est tenu le 12 novembre 2025 à 15 h 30, en présence de Mme Genovese, greffière :
- le rapport de M. Thobaty, juge des référés ;
- et les observations de Me Clauzure, représentant Free mobile qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
— et les observations de Mme B… pour la commune de Nice.
La clôture d’instruction a été reportée lors de l’audience au 14 novembre 2025 à 17 heures.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En l’état de l’instruction, à supposer même que le moyen tiré de ce que le motif de la décision tiré d’un défaut d’insertion visuelle du projet en méconnaissance de l’article R 111-27 du code de l’urbanisme ou de l’article 2.2.1 du PLUm applicables à la zone UFb7 soit illégal, il résulte de l’instruction que le maire de Nice aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le seul motif tiré de la méconnaissance de la règle de retrait à 5 mètres des limites séparatives figurant à l’article 2.1.3.2 de la zone UFb 7 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la société requérante, tels que visés dans la présente ordonnance, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Free mobile est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free mobile et à la commune de Nice.
Fait à Nice, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
La greffière
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