Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 déc. 2025, n° 2507265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Le président de la 6ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2025, M. B…, qui conclut au réexamen de « la régularité des modalités de calcul de [sa] note finale et qu’il ordonne l’application d’un lissage conduisant à une note de 10/20 », doit être regardé comme demandant au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 novembre 2025 par laquelle le directeur général du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes lui a notifié son échec au concours externe d’ingénieur territorial (spécialité infrastructures et réseaux, option voirie, réseaux divers) session 2025 conformément à la délibération du jury du concours arrêtant la liste des candidats admis ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa note finale de 9,95 sur 20 et de l’arrondir à 10, seuil d’admission fixé par le jury.
Il soutient que les notes qu’il a obtenues s’agissant de l’option voirie et réseaux divers, de ses aptitudes professionnelles et de ses capacités managériales ne reflètent pas la réalité de ses compétences.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération en date du 28 octobre 2025, le jury d’admission de la session 2025 du concours externe d’ingénieur territorial (spécialité infrastructures et réseaux, option voirie et réseaux divers) organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes n’a pas retenu M. B… sur la liste des candidats admis en raison de sa note moyenne sur les trois épreuves de 9,95 sur 20 alors que le seuil d’admission a été fixée par ladite délibération à 10 sur 20.
Par la présente requête, M. B… saisit le tribunal d’une demande d’annulation de cette décision et de réexamen de sa note moyenne afin qu’elle soit arrondie à 10 sur 20 lui permettant d’être admis. Toutefois, il n’appartient au juge de l’excès de pouvoir de se prononcer sur l’appréciation portée par un jury sur les mérites d’un candidat que si ce dernier soutient que cette appréciation est fondée sur des considérations autres que sa seule valeur lors des épreuves écrites ou orales. En dehors de cette situation, l’évaluation des candidats, et notamment l’attribution des notes, relève de l’appréciation souveraine du jury et n’est donc pas susceptible d’être discutée devant le juge administratif. Il s’ensuit que, nonobstant la circonstance que M. B… n’a été ajourné que pour 0,05 point sur 100, il n’entre pas dans l’office du juge de l’excès de pouvoir, compte tenu des moyens soutenus par le requérant qui sont uniquement liés à la contestation de l’appréciation souveraine du jury sur sa ses mérites et sa valeur lors des épreuves, ni d’annuler la décision contestée ni par voie de conséquence d’enjoindre un réexamen de sa note.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée sur le fondement de l’article R.222-1-4°.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nice, le 9 décembre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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