Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 9 janv. 2025, n° 2403230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2403230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2024 et le 8 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Remedem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours à compter du 22 décembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte une atteinte excessive à la liberté individuelle et à la liberté d’aller et venir ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 8 janvier 2025 à 10h00, en présence de Mme Sudre, greffière :
— le rapport de M. Nivet,
— Me Remedem qui fait valoir que l’arrêté méconnaît l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la mesure est disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et qui déclare abandonner le moyen présenté dans la requête sommaire tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 décembre 2023, la préfète du Rhône a transféré M. B aux autorités autrichiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Le délai de transfert a été prolongé en raison de la fuite de l’intéressé. Le 7 novembre 2024, il a été interpellé par les services de la police aux frontières du Puy-de-Dôme puis, par une décision du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par une décision du 19 décembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours à compter du 22 décembre 2024. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 19 décembre 2024.
2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme A, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration de la direction de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait d’une délégation de signature à l’effet de signer l’acte attaqué, en vertu d’un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 30 mai 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
5. En l’espèce, en se bornant à alléguer que la décision nuit à sa vie privée et familiale dès lors que son frère dispose de la protection internationale, le requérant n’assortit le moyen qu’il entend soulever, à l’encontre de la seule décision d’assignation à résidence, d’aucune précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit nécessairement être écarté.
6. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que cette décision porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et que l’horaire qui lui est imposé est trop contraignant, il n’apporte pas d’éléments de nature à apprécier le bien-fondé du moyen soulevé.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. () ». Selon les dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / Lorsqu’un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à l’assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ».
8. Il ressort de la décision en litige que le requérant a formulé une demande d’asile auprès des autorités autrichiennes le 13 septembre 2023, qu’il a fait l’objet d’un arrêté pris par la préfète du Rhône le 4 décembre 2023 portant transfert aux autorités autrichiennes après accord de ces dernières et que, du fait de la fuite de l’intéressé, le délai de transfert a été prolongé jusqu’au 18 avril 2025. En se bornant à soutenir que le préfet n’établit pas l’existence d’une décision de transfert, d’un accord des autorités autrichiennes et de la prolongation des délais de transfert, le requérant n’apporte pas de précision suffisante à l’appui de cette allégation permettant de contester les mentions précises et circonstanciées de la décision en litige. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision contestée. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais du litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
C. NIVET La greffière,
I. SUDRE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403230
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