Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 22 août 2025, n° 2505567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, M. A B, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 23 juin 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a restreint son droit de conduire, pour une durée de huit mois, aux seuls véhicules, équipés d’un dispositif homologué d’éthylotest anti-démarrage ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer son permis de conduire dans le délai de 72 heures à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors notamment que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et sociale puisqu’il exerce la profession de chauffeur routier ; il ne dispose d’aucun moyen de transport lui permettant de pallier l’absence de permis de conduire ; la décision de suspension de son permis de conduire va entrainer la perte de son emploi, un isolement social et une impossibilité de rendre visite à des proches ;
— la décision litigieuse est entachée de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité dès lors notamment que :
° elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
° elle est insuffisamment motivée ;
° elle est le fruit d’une procédure irrégulière en l’absence de toute procédure contradictoire, en méconnaissance des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
° elle est entachée d’une erreur de fait ;
° elle méconnait l’article L. 224-2 du code de la route dès lors qu’il n’est pas établi que le préfet aurait appliqué la marge d’erreur maximale tolérée au moment de l’évaluation de son alcoolémie ;
° elle méconnait les dispositions de l’article L. 234-1 du code de la route, et de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres ;
° elle a été prise en méconnaissance des garanties procédurales définies par les articles L. 234-5 et L. 224-2 du code de la route.
° elle est entachée sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2505568.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bilate pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été contrôlée alors qu’il conduisait un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique le 22 juin 2025 à 01h40 sur la commune de Lormont. Par une décision du 23 juin 2025, le préfet de la Gironde a restreint son droit de conduire, pour une durée de huit mois, aux seuls véhicules équipés d’un dispositif homologué d’éthylotest anti-démarrage. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 224-6 du code de la route : « I. Dans les cas prévus aux articles L. 224-2 et L. 224-7, le préfet peut restreindre le droit de conduire d’un conducteur ayant commis l’une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8 et R. 234-1, par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder un an, aux seuls véhicules équipés d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l’article L. 234-17, en état de fonctionnement et après avoir utilisé lui-même ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement. / Pendant cette durée, le permis de conduire de l’intéressé est conservé par l’administration et l’arrêté du préfet vaut permis de conduire au sens des articles R. 221-1-1 à D. 221-3 et titre justifiant de son autorisation de conduire au sens du I de l’article R. 233-1 () ».
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 23 juin 2025, M. B soutient qu’il a besoin de son permis de conduire pour exercer son activité professionnelle de conducteur routier super poids lourd. Il résulte des pièces du dossier, d’une part, que l’intéressée a été contrôlée le 22 juin 2025 avec un taux d’alcool de 1,01 mg par litre de sang et, d’autre part, que la décision en litige ne lui interdit pas de conduire mais limite seulement ce droit à un véhicule spécifiquement équipé pour une durée restreinte. A cet égard, le requérant n’apporte aucun élément permettant de tenir pour établies ses allégations et ne justifie pas de l’impossibilité d’équiper les véhicules qu’il conduit dans le cadre de son activité professionnelle d’éthylotests anti-démarrage. Par suite, la condition d’urgence, qui doit s’analyser, comme il l’a été dit plus haut, globalement et concrètement, en tenant compte notamment des impératifs de sécurité routière, ne peut être considérée comme remplie, dès lors que la situation que déplore le requérant résulte principalement de son propre comportement et que l’autorité administrative a pris soin d’assortir sa décision de mesures lui permettant de continuer à travailler. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter la requête de B en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde
Fait à Bordeaux, le 22 août 2025.
Le juge des référés,
X. BILATE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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