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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 avr. 2026, n° 2601911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601911 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, M. et Mme E… D…, représentés par la SCP Saïdji & Moreau, demandent au juge des référés :
1°) de désigner un expert sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative en lui confiant une mission portant sur les désordres affectant le mur d’enceinte de leur maison d’habitation située 2 bis rue Le Nôtre à Fontainebleau (77300), conformément à leurs écritures ;
2°) de réserver les dépens.
M. et Mme E… D… soutiennent qu’une expertise est utile pour déterminer les causes des désordres affectant leur maison d’habitation, déterminer la nature et l’importance des dommages en lien avec ceux-ci et se prononcer sur les responsabilités et imputabilités des parties.
La requête a été communiquée à la commune de Fontainebleau, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, premier vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
En application de ces dispositions, et à condition, d’une part que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d’autre part, qu’elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder à l’expertise demandée.
M. et Mme E… D… soutiennent avoir constaté l’apparition de désordres affectant le mur d’enceinte de la maison d’habitation dont ils sont propriétaires, située 2 bis rue Le Nôtre à Fontainebleau (77300), notamment une dégradation des tuiles et de l’enduit du mur, en raison de l’utilisation du terrain de sport communal voisin, qui est dépourvu de dispositif permettant d’éviter les chocs des ballons sur ce mur. Un désaccord subsistant sur l’origine des désordres, qui ont donné lieu à une expertise amiable, M. et Mme D… sollicitent du juge des référés la désignation d’un expert, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de constater les désordres affectant leur propriété, et de déterminer les causes des dommages ainsi que leur imputabilité.
D’une part, la demande d’expertise présentée par M. et Mme D… n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et ne préjuge en rien des responsabilités encourues.
D’autre part, dans la mesure où il importe de pouvoir constater et décrire la réalité, la nature, l’étendue et les causes et conséquences des désordres matériels ci-dessus, la demande d’expertise présente, en l’état de l’instruction et en l’absence d’accord amiable entre les protagonistes, un caractère utile, notamment au regard de l’origine des désordres, qui reste à déterminer.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise présentée par M. et Mme D… sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. » ; et aux termes de l’article R.621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R.621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (…) ».
Il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne, ni de la réserver pour le futur. Par suite, les conclusions des requérants tendant à réserver les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… C… est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1° convoquer les parties ;
2° se rendre sur les lieux, entendre les parties et tout sachant et prendre connaissance de tous éléments nécessaires sinon utiles à sa compréhension des faits de la cause ;
3° se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires sinon utiles à l’accomplissement de sa mission d’expertise ;
4° constater et décrire précisément les désordres mentionnés dans la requête, affectant le mur d’enceinte de la propriété située 2 bis rue Le Nôtre à Fontainebleau (77300) ;
5° déterminer l’origine et les causes ainsi que l’étendue et les conséquences des désordres constatés ;
6° donner un avis sur les mesures propres à remédier définitivement aux désordres et, le cas échéant, les mesures conservatoires d’urgence à mettre en œuvre ; en évaluer le coût ;
7° fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond ultérieurement saisie de se prononcer sur les responsabilités et imputabilités respectives des parties, sur les dommages matériels et sur les préjudices subis ;
8° concilier éventuellement les parties sur la base d’une transaction qui pourrait se révéler en cours d’expertise et engager éventuellement une médiation entre les parties ;
9° formuler toutes observations utiles ;
10° déposer son rapport au greffe du tribunal administratif de Melun au terme de la mission d’expertise.
Article 2 : L’expertise se déroulera contradictoirement en présence, outre de l’expert désigné, de M. et Mme E… D… et de la commune de Fontainebleau.
Article 3 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9.
Article 4 : La première réunion d’expertise interviendra au plus vite à la diligence de l’expert.
Article 5 : L’expert déposera au greffe son rapport exclusivement sous forme électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies sont notifiées par l’expert aux parties intéressées ; avec l’accord de celles-ci, la notification est faite par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l’article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d’établir de manière certaine la date d’envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire.
Article 6 : En application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l’expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle.
Article 7: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E… D…, à la commune de Fontainebleau et à M. A… C…, expert.
Fait à Melun, le 17 avril 2026.
Le juge des référés
Signé : B. B…
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,
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