Annulation 29 septembre 2023
Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 28 nov. 2025, n° 2401989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 17 avril 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2024, Mme B… A…, représentée par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 29 janvier 2024 par laquelle la section disciplinaire de l’institut de formation en soins infirmiers et d’aides-soignants Simone Veil du centre hospitalier Léon Binet a décidé de l’exclure de sa formation d’infirmière pour une durée de cinq ans ;
3°) de mettre à la charge de l’institut de formation en soins infirmiers et d’aides-soignants Simone Veil du centre hospitalier Léon Binet une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- à titre principal, la décision attaquée méconnaît l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du tribunal administratif de Melun n° 2305530 du 29 septembre 2023 ayant prononcé l’annulation d’une précédente sanction prononcée à son encontre pour les mêmes faits ;
- à titre subsidiaire :
*la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que les membres de la section disciplinaire avaient qualité pour y siéger ni que les règles relatives au quorum ont été respectées ;
* elle est entachée d’un vice de procédure en raison du défaut d’impartialité de la section disciplinaire ;
* la sanction prononcée présente un caractère disproportionné et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, l’institut de formation en soins infirmiers et d’aides-soignants Simone Veil du centre hospitalier Léon Binet, représenté par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 5 avril 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 1er juin 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été prise le 19 septembre 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts paramédicaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Giesbert, conseillère,
- les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique,
- et les observations de Me Denisot, représentant l’institut de formation en soins infirmiers et d’aides-soignants Simone Veil du centre hospitalier Léon Binet.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est élève en deuxième année à l’institut de formation en soins infirmiers et d’aides-soignants (IFSI-IFAS) Simone Veil du centre hospitalier Léon Binet. À la suite d’une altercation, survenue le 31 mars 2023 entre Mme A… et une autre élève, la section disciplinaire de l’IFSI-IFAS Simone Veil a, par une décision du 5 mai 2023, prononcé son exclusion de la formation pour une durée d’un an. Cette décision a été annulée par un jugement n° 2305530 du tribunal administratif de Melun du 29 septembre 2023 au motif qu’elle avait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière et que la sanction prononcée était disproportionnée. Par une décision du 29 janvier 2024, dont Mme A… demande l’annulation, la section disciplinaire de l’IFSI-IFAS Simone Veil a prononcé son exclusion de la formation pour une durée de cinq ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 17 avril 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a accordé à Mme A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’elle soit admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 28 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts paramédicaux : « À l’issue des débats, la section peut décider d’une des sanctions suivantes : / – avertissement, / – blâme, / – exclusion temporaire de l’étudiant de l’institut pour une durée maximale d’un an, / – exclusion de l’étudiant de la formation pour une durée maximale de cinq ans ». Aux termes de l’annexe V de ce même arrêté, qui prévoit le contenu minimum des règlements intérieurs des instituts de formation paramédicaux : « (…) La section compétente pour le traitement des situations disciplinaires prend des décisions relatives aux fraudes ou tentatives de fraudes commises par un étudiant, auteur ou complice, à l’occasion de l’inscription dans l’institut, d’une épreuve de contrôle continu, d’un examen ou d’un concours. / Conformément au code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle d’une œuvre de l’esprit faite sans le consentement de son auteur est illicite. / Le délit de contrefaçon peut donner lieu à une sanction disciplinaire, indépendamment de la mise en œuvre de poursuites pénales (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 5 mai 2023, la section disciplinaire de l’IFSI-IFAS Simone Veil a prononcé à l’encontre de Mme A… une sanction d’exclusion de la formation pour une durée d’un an. Il ressort des termes de cette décision que, pour prononcer une telle sanction, la section disciplinaire s’est fondée sur son implication dans une altercation physique avec une autre élève survenue le 31 mars 2023. La décision du 5 mai 2023 a été annulée par un jugement n° 2305530 du 29 septembre 2023 du présent tribunal, devenu définitif, et revêtu à ce titre de l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache tant à son dispositif qu’aux motifs qui en sont le soutien. Or, pour annuler la décision du 5 mai 2023, le tribunal s’est notamment fondé sur le caractère disproportionné de la sanction d’exclusion d’un an prononcée à l’encontre de Mme A…, au motif que l’intéressée n’avait pas été la première à porter les coups et qu’elle avait présenté des excuses paraissant sincères devant la section disciplinaire.
5. Il ressort par ailleurs des termes de la décision attaquée que, pour prononcer une nouvelle sanction à l’encontre de Mme A…, la section disciplinaire s’est fondée non seulement sur l’altercation survenue le 31 mai 2023 mais aussi sur des faits de plagiat commis par l’intéressée. Il ressort des pièces du dossier que ces faits de plagiat, dont la matérialité n’est pas contestée par Mme A… dans sa requête, ont été révélés lors de l’analyse anti-plagiat de la copie remise par l’intéressée au titre de l’unité d’enseignement 2.10 « infectiologie et hygiène », laquelle présentait un taux de 55 % de similitudes avec d’autres sources, notamment, ainsi que le précise l’IFSI-IFAS, le livret « actualisation des précautions standard-hygiène ». S’il est vrai que l’ensemble des faits reprochés à Mme A… par la décision attaquée justifiaient qu’une sanction soit prononcée à son encontre, et pour regrettable que soit l’absence de remords émis par Mme A… à l’égard des faits de plagiat qui lui sont imputés, il résulte de ce qui précède, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, que la sanction d’exclusion pour une durée de cinq ans, la plus sévère des sanctions pouvant être prononcée par la section disciplinaire de l’IFSI-IFAS, présente un caractère disproportionné.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 29 janvier 2024 par laquelle la section disciplinaire de l’IFSI-IFAS Simone Veil a décidé de l’exclure de sa formation d’infirmière pour une durée de cinq ans.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l’ISFI-IFAS Simone Veil du centre hospitalier Léon Binet au titre des frais liés à l’instance. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l’IFSI-IFAS Simone Veil du centre hospitalier Léon Binet le versement à Me Sarhane, avocate de la requérante, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sarhane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme A….
Article 2 : La décision du 29 janvier 2024 est annulée.
Article 3 : L’IFSI-IFAS Simone Veil du centre hospitalier Léon Binet versera à Me Sarhane, avocate de Mme A…, la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’IFSI-IFAS Simone Veil du centre hospitalier Léon Binet au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à l’institut de formation en soins infirmiers et d’aides-soignants Simone Veil, au centre hospitalier Léon Binet et à Me Sarhane.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre-Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
V. GIESBERT
La présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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