Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 févr. 2026, n° 2602999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 11 février 2026, M. A… B…, alors retenu au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de quatre ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense, ni versé de pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. » Aux termes de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. ». Aux termes de l’article R. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque le délai de recours mentionné à l’article L. 911-1 ou à l’article L. 921-1 n’est pas expiré à la date à laquelle l’autorité compétente notifie à l’intéressé une décision de placement en rétention administrative, l’autorité administrative l’informe que ce délai est interrompu et qu’il dispose désormais, à compter de cette information, du délai de quarante-huit heures prévu à l’article L. 921-2 pour introduire son recours s’il ne l’a pas déjà fait. ». Et aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 744-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale. ». Et aux termes de l’article R. 922-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Si, au moment de la notification d’une décision relevant du présent titre, l’étranger est retenu ou détenu, sa requête en annulation de cette décision peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès du responsable du lieu de rétention administrative ou du chef de l’établissement pénitentiaire. Dans ce cas, mention du dépôt de la requête est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l’heure du dépôt est délivré au requérant. L’autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 5 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B… à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de quatre ans. Cette décision, qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifiée, par voie administrative, le 6 février 2026 à 12h35. Or, la requête par laquelle M. B… demande l’annulation de cet arrêté n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 9 février 2026 à 17h06, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, prévu par les dispositions citées au point 2 de la présente ordonnance. M. B… soutient qu’il n’a pas été en mesure d’introduire sa requête dans le délai de recours contentieux dès lors qu’aucune association n’étant habilitée à intervenir au sein du local de rétention administrative de Bobigny, où il a été retenu jusqu’au 9 février 2026, il n’a pu bénéficier d’aucun accompagnement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé a été informé lors de son placement en rétention, postérieurement à la notification de la décision attaquée, le 6 février 2026 à 20h30, et au cours duquel il a été assisté d’une interprète en langue chinoise, des possibilités de solliciter un avocat ou encore de communiquer avec son consulat, toute personne de son choix ou des organisations, dont l’association France Terre d’Asile, le cas échéant, avec un téléphone mis à sa disposition au sein du local de rétention administrative, ce qui n’est pas contesté par l’intéressé. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, celui-ci a bien été informé de la possibilité qui lui était offerte, conformément aux dispositions de l’article R. 922-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de déposer sa requête auprès du chef d’établissement du lieu de rétention administrative où il se trouvait. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… sont tardives, et, par suite, entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 février 2026.
La présidente,
I. Dely
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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