Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 mai 2025, n° 2505097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Barlet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, lui a, sur recours préalable obligatoire, attribué la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en tant, « uniquement » qu’elle ne lui a pas accordé un taux d’incapacité supérieur à 50% ;
2°) par voie de conséquence, d’annuler la décision du 7 mars 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, sur recours préalable obligatoire, lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » et la décision du même jour, qui lui a accordé la carte mobilité inclusion portant la mention priorité en ce qu’elle la prive de la possibilité d’avoir une carte mobilité inclusion mention invalidité « besoin d’accompagnement » ;
3°) d’ordonner, avant dire-droit, une expertise médicale ;
4°) d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui accorder la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé avec un taux d’incapacité supérieur à 50%, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la maison départementale des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
Sur les conclusions relatives à la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé et celles relatives la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » :
2. Aux termes de l’article R. 241-31 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires. / La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l’orientation vers le marché du travail, prévues par l’article L. 5213-2 du code du travail, sont attribuées sans limitation de durée à toute personne qui présente, compte tenu des données de la science, une altération définitive d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi. () ». Aux termes de l’article L. 5213-2 du code du travail : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles. Lorsque le handicap est irréversible, la qualité de travailleur handicapé est attribuée de façon définitive. »
3. Il résulte des dispositions précitées que la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé est reconnue, à titre temporaire, lorsque le handicap du bénéficiaire qui présente, compte tenu des données de la science, une altération définitive d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi, et à titre définitif, lorsque le handicap du bénéficiaire est irréversible, sans qu’un taux d’incapacité ne soit appliqué.
4. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 7 mars 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, lui a, sur recours préalable obligatoire, attribué la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en tant qu’elle ne lui a pas accordé un taux d’incapacité supérieur à 50%. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les conclusions de Mme B dirigées à l’encontre de la décision du 7 mars 2025, lui accordant la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, laquelle ne fixe aucun taux d’incapacité, sont dirigées contre une décision inexistante et sont, par suite, manifestement irrecevables.
5. Les conclusions dirigées à l’encontre de la décision du 7 mars 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, sur recours préalable obligatoire, lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », décision au demeurant sans lien avec la décision reconnaissant la qualité de travailleur handicapé, présentées par voie de conséquence, doivent, dès lors être rejetées pour le même motif.
6. Dès lors, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion portant la mention priorité en ce qu’elle prive Mme B de la possibilité d’avoir une carte mobilité inclusion mention invalidité « besoin d’accompagnement » :
7. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention » invalidité « est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. () 2° La mention » priorité « est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. () V bis. – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention » invalidité « ou » priorité « de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention » stationnement « de la carte. () » .Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : « () III.- La mention » invalidité « de la carte mobilité inclusion est surchargée de la sous-mention » besoin d’accompagnement « () » L’article L. 142-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 6° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles relatives aux mentions » invalidité « et » priorité « . () ». Enfin, aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () 2° Des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ».
8. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Il en va de même des litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » surchargée de la sous-mention « besoin d’un accompagnement ». Dès lors, les conclusions présentées par Mme B, qui tendent à l’annulation la décision du 7 mars 2025 qui lui a accordé la carte mobilité inclusion portant la mention priorité en ce qu’elle la prive de la possibilité d’avoir une carte mobilité inclusion mention invalidité « besoin d’accompagnement », ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions dirigées contre cette décision comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, en application des dispositions du 2° et du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
10. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme B, d’une part, saisisse, à nouveau, le tribunal administratif d’une requête tendant, en premier lieu, à l’annulation de la décision par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, sur recours préalable obligatoire, lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » et d’autre part, saisisse la juridiction judiciaire, ordre de juridiction compétent pour en connaitre, en application des dispositions citées au point 7 de la présente ordonnance, du litige relatif à la carte mobilité inclusion portant la mention priorité en ce qu’elle prive l’intéressée de la possibilité d’avoir une carte mobilité inclusion mention invalidité « besoin d’accompagnement ».
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions présentées par Mme B dirigées contre la décision du 7 mars 2025 lui accordant la carte mobilité inclusion portant la mention priorité en ce qu’elle la prive de la possibilité d’avoir une carte mobilité inclusion mention invalidité « besoin d’accompagnement », sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 12 mai 2025.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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