Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 5 août 2025, n° 2501553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501553 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, M. D… A… C… E…, représenté par me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°15964 du 4 août 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et prononcé une interdiction de retour pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par l’éloignement imminent auquel il est exposé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
M. D… A… C…, ressortissant comorien né le 18 mars 1998 a fait l’objet d’une mesure d’éloignement avec rétention administrative, à la suite d’un contrôle de police lors duquel il n’a pas été en mesure de justifier de la régularité de son séjour à Mayotte. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. M. A… C… se prévaut d’une présence sur le territoire français ancienne de neuf ans, et de sa qualité de père de trois enfants nés respectivement en 2019, 2022 et 2023. Il indique d’ailleurs vivre avec leur mère qui a établi une attestation d’hébergement. Il résulte toutefois de l’instruction que s’il produit des documents relatifs pour l’année 2015, à des soins médicaux, il ne fait état d’aucun autre justificatif de la stabilité ni de la continuité de cette présence pour les années postérieures alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait cherché à régulariser sa situation avant l’année 2024. De même l’attestation d’hébergement établie par la mère des enfants dont la carte pluriannuelle de séjour a d’ailleurs expiré le 21 avril 2025 n’a qu’une valeur probante limitée dans la mesure où cette carte de séjour mentionne qu’elle est elle-même hébergée par M. B…, lequel n’a établi aucune attestation d’hébergement commune au couple. Concernant sa situation familiale, s’il produit une attestation de vie commune d’une valeur purement déclarative, dans le même temps les avis d’impôt établis à son nom seulement pour les années 2021 et 2022 ne font mention d’aucun enfant à côté de celle de sa qualité de célibataire. De même, s’il verse un certain nombre de pièces relatives à la situation de la mère des enfants, aucune ne permet de justifier la réalité d’une vie commune. En tout état de cause, il n’établit pas par les factures diverses versées qu’il contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, étant dans l’impossibilité de justifier de quelconques ressources, la seule promesse d’embauche datée du 20 septembre 2024 n’apportant pas d’élément d’information utile sur sa situation matérielle ou socio-professionnelle. En dernier lieu, alors même qu’il se prévaut d’un document dit contrat d’engagement à respecter les principes de la République, signé le 5 décembre 2024, il résulte de l’instruction qu’il s’est maintenu de manière irrégulière sur le territoire français en dépit d’un arrêté préfectoral du 26 septembre 2024, donc antérieur, lui refusant le bénéfice d’un premier titre de séjour pour motifs familiaux. Dans ces conditions, M. A… C… E…, par ailleurs titulaire d’un passeport comorien en cours de validité, attestant de la persistance d’attaches familiales dans son pays d’origine, n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre, une obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qui s’attachent à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
5. Par suite, alors même que M. A… C… E… fait valoir une situation d’urgence, résultant de son placement en rétention administrative en vue de son éloignement imminent, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions en application de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D… A… C… E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… C… E… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer conformément aux dispositions de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 5 août 2025.
La juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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