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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 4 mars 2025, n° 2402646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402646 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, la communauté de communes Cœur de Nacre, représentée par la Selarl Juriadis, représentée par Me Gorand, demande au tribunal d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de décrire les désordres constatés à la suite des travaux de construction d’un toboggan au centre aquatique Aquanacre de Douvres-la-Délivrande.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, la société Axa France, assureur de la société Guérin peintures rénovation, représentée par la Selarl Hellot-Rousselot, agissant par Me Hellot, demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de l’expertise sollicitée et de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves sur la garantie alléguée à son encontre.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2024, la SAS Zenone construction, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, représentées par la SCP Ferretti Hurel Leplatois, agissant par Me Ferretti, demandent au tribunal d’admettre l’intervention volontaire de la société MMA Iard assurances mutuelles en qualité d’assureur conjoint de la SAS Zenone construction, et de leur donner acte de ce qu’elles formulent toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise de la communauté de communes Cœur de Nacre.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024, la société Guérin peintures rénovation, représentée par Me Dreux, demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée.
Des observations, enregistrées le 18 novembre 2024, ont été présentées par la société Atelier Périnet-Marquet et associés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ». Aux termes de l’article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutile. Aux termes de l’article R. 621-7-1 de ce code : » Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission « . Enfin, aux termes de l’article R. 621-9 du même code : » Le rapport est déposé au greffe en deux exemplaires, des copies sont notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique () ".
3. La communauté de communes Cœur de Nacre expose que suite à la réalisation des travaux de construction d’un toboggan au centre aquatique Aquanacre situé à Douvres-la-Délivrande, dans le cadre d’un marché public signé le 29 novembre 2017, il a été constaté des désordres consistant en des écoulements d’eau le long des murs et en la dégradation de la peinture des murs entourant la montée d’escalier, ainsi que la présence de tâches sur ces murs. La communauté de communes Cœur de Nacre a diligenté une expertise contradictoire amiable qui n’a abouti à aucun accord entre les co-contractants. Les constatations relevées, qui ne sont pas contestées par les parties et qui peuvent être de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination sont de nature à justifier la mesure d’instruction demandée. En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’intervention volontaire de la société MMA Iard assurances :
4. La société MMA Iard assurances mutuelles soutient qu’elle est fondée à demander que l’expertise soit réalisée à son contradictoire, dès lors qu’elle est l’assureur conjoint de la société Zenone construction. En ce qu’elle justifie d’un intérêt suffisant pour participer aux opérations d’expertise, il doit, dès lors, être fait droit à sa demande d’intervention volontaire.
Sur les réserves exprimées :
5. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte des protestations ou des réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention volontaire de la société MMA Iard assurances mutuelles est admise.
Article 2 : M. B A, exerçant 20 rue Bellevue, Caen (14000), est désigné pour procéder, en présence des parties à l’instance à une expertise avec la mission suivante :
1°) se rendre sur les lieux, prendre connaissance de l’ensemble des pièces contractuelles, se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et d’entendre tout sachant ;
2°) procéder au constat exhaustif de la nature et de l’étendue des désordres exposés et relevés dans le rapport d’expertise amiable contradictoire, les décrire, se prononcer sur leur caractère évolutif, et notamment dire s’ils sont de nature à mettre l’ouvrage en péril ou à le rendre impropre à sa destination ;
3°) dire si les travaux réalisés sont conformes aux stipulations contractuelles et ont été exécutés conformément aux règles de l’art ;
4°) donner un avis sur les origines et/ou causes des désordres constatés en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance des travaux, ou à l’exécution de ces travaux, et dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
5°) décrire les travaux, y compris si besoin ceux nécessaires à titre conservatoire, de nature à faire cesser ces désordres et à remettre l’ouvrage en l’état prévu par les documents contractuels et en chiffrer le coût ;
6°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d’apprécier l’étendue des préjudices subis par la collectivité requérante du fait de ces désordres ;
7°) d’une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l’information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l’imputabilité des désordres constatés.
Article 3 : L’expertise se déroulera contradictoirement en présence, outre de l’expert désigné, de la communauté de communes Côte de Nacre, de la société Zenone construction, de la société MMA Iard, de la société MMA Iard assurances mutuelles, de la SAS Guerin peintures rénovation, de la société Axa France, de la société Atelier Périnet-Marquet et associés, de la société QBE Europe SA/NV, de la société Bureau Véritas construction et de la société Recrea.
Article 4 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s’entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l’instance, sans délai, la consultation ou la communication de tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, il en informera le président du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre ou l’autoriser à déposer son rapport en l’état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert.
Article 5 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 7 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 8 : L’expert peut prendre l’initiative de procéder, avec l’accord des parties, à une médiation conformément aux dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative. Il devra, dans cette hypothèse, en informer le juge des référés et préserver dans son rapport d’expertise la confidentialité de la médiation menée.
Article 9 : L’expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal.
Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 10 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 11 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 12 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Côte de Nacre, à la société Zenone construction, à la société MMA Iard, à la société MMA Iard assurances mutuelles, à la SAS Guerin peintures rénovation, à la société Axa France, à la société Atelier Périnet-Marquet et associés, à la société QBE Europe SA/NV, à la société Bureau Véritas construction, à la société Recrea et à l’expert.
Fait à Caen, le 4 mars 2025.
La juge des référés,
signé
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Tabourel
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