Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 déc. 2025, n° 2403691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, Mme A… B…, représentée par Me Borges De Deus De Correia, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet de l’Isère a, d’une part refusé de renouveler son titre de séjour et, d’autre part, refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou un récépissé de demande de renouvellement de titre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour de membre de famille C… européenne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par acte enregistré le 28 mai 2025, Mme B… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par une décision du 13 septembre 2024, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Le désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Zaiem, agissant en qualité d’administrateur provisoire du cabinet de Me Borges de Deus De Correia, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 :
L’Etat versera à Me Zaiem, agissant en qualité d’administrateur provisoire du cabinet de Me Borges de Deus De Correia, une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Zaiem renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Zaiem, agissant en qualité d’administrateur provisoire du cabinet de Me Borges de Deus De Correia et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 30 décembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Bedelet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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