Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 8 janv. 2025, n° 2406236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406236 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. et Mme A B, représentés par Me Farine et Me Crochet, doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, prélèvements sociaux, majorations et intérêts de retard mis à leur charge au titre des années 2019 et 2020 et de condamner l’Etat à leur payer une somme au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2024, le directeur de la direction de contrôle fiscal Sud-Est (DIRCOFI Sud-Est) conclut au rejet de la requête, à titre principal en raison de son irrecevabilité et, à titre subsidiaire, du fait de son caractère non fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative, « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes du livre des procédures fiscales : « Art. R.190-1. – Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. (). Art. R.198-10. - » La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation Art. R.199-1. – L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R.198-10. / Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu la décision de l’administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai ".
2. Il résulte de l’instruction, que suite à une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, la SARL Aron Bâtiment a été destinataire d’une proposition de rectification n°3924 le 17 novembre 2022, le service vérificateur ayant établi que M. A B a appréhendé les fonds sociaux de la société, sans contrepartie pour cette dernière. Les sommes en cause ont été considérées comme des revenus distribués au sens de l’article 109-1.1° du code général des impôts et rattachés au revenu imposable de M. et Mme A B dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Une proposition de rectification n°3924 leur a été adressée le 17 novembre 2022. Leur réclamation préalable du 25 octobre 2023 a été rejetée par décision du 29 juillet 2024, le pli postal présenté le 31 juillet 2024, avisé, n’ayant pas été retiré. Cette décision de rejet a, en outre, été confirmée par mail du 1er septembre 2024, puis par courrier du 3 septembre suivant. Dès lors, M. et Mme A B qui n’ont saisi le tribunal que le 8 novembre 2024, postérieurement à l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R.199-1 du libre des procédures fiscales précité, sont forclos et par suite, leur requête doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B C et à la direction de contrôle fiscal Sud-Est (DIRCOFI Sud-Est).
Fait à Nice, le 8 janvier 2025
Le président de la 1ère chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir de l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
N°2406236
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