Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 20 févr. 2026, n° 2525418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre et 7 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 27 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 28 février 1995, déclare être entré en France le 22 décembre 2019. Il présenté, le 1er juillet 2025, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 juillet 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France le 22 décembre 2019, démontre, par les pièces produites, exercer une activité salariée, en intérim, depuis 2021 pour une rémunération nette annuelle imposable de 9 266,82 euros au 30 juin 2025, de 20 861,80 euros au titre de l’année 2024, et un revenu fiscal de référence de 17 091 euros en 2023, de 20 371 euros en 2022 et de 4 328 euros en 2021. Dans ces conditions, eu égard, d’une part, à la durée de sa présence en France et, d’autre part, à la durée de son insertion professionnelle, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision portant refus de titre de séjour sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus de titre de séjour du préfet de police du 30 juillet 2025 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu et sous réserve de changements intervenus dans les circonstances de fait ou de droit, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. A…. Par suite, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui enjoindre de délivrer cette carte dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 30 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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