Rejet 19 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 sept. 2024, n° 2424432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424432 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, M. B, représenté par Me Pommelet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan, né le 2 août 1992, a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », valable du
5 décembre 2019 au 4 décembre 2023. Il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour et s’est vu remettre des attestations de prolongation d’instruction dont la dernière était valable jusqu’au 2 août 2024. N’étant pas parvenu à obtenir le renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur la demande de référé :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 511- 1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / () Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre. ».
5. Il résulte de l’instruction que M. B, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de « bénéficiaire de la protection subsidiaire », valable du 5 décembre 2019 au 4 décembre 2023, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour et a été muni, dans le cadre de l’instruction de sa demande, d’attestations de prolongation d’instruction, dont la dernière est arrivée à expiration le 2 août 2024. En outre, il démontre qu’il a sollicité à plusieurs reprises, à compter de février 2024, la préfecture de police afin d’obtenir le renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction. Il établit par ailleurs, par les pièces produites, qu’il ne peut pas travailler faute de disposer d’un titre de séjour valide. Dans ces conditions, la demande de M. B présente un caractère d’utilité et d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. Enfin, M. B soutient que sa demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ce que ne conteste pas le préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
7. Il résulte de tout ce qui précède, qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin à ce stade d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’État versera une somme de 800 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 septembre 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2424432/9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Hôpitaux ·
- Trésorerie
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Juridiction ·
- Ordre ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Sécurité sociale ·
- Famille ·
- Recours administratif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation de travail ·
- Service public ·
- Offre d'emploi ·
- Demandeur d'emploi ·
- Fonderie ·
- Code du travail ·
- Service de placement ·
- Demande d'emploi ·
- Fourniture ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Maintien ·
- Notification
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Stage ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Capital ·
- Attestation ·
- Droit commun ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syrie ·
- Justice administrative ·
- Affaires étrangères ·
- Europe ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant ·
- Juridiction administrative ·
- Recours juridictionnel ·
- Détention ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Plantation ·
- Exploitation agricole ·
- Installation ·
- Exploitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Qualité pour agir ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Nationalité française ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Légalité externe
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Compétence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.