Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2302730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2302730, le 9 juillet 2023, le 2 octobre 2023 et le 14 février 2025, Mme A B, représentée par Me Maumont, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 27 juillet 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 14 février 2023 renouvelant pour une neuvième période son congé de longue durée pour maladie en tant que cette décision n’a pas reconnu de lien entre le service et son affection ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de reconnaitre le lien entre son affection et le service dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée de l’avis de l’inspecteur du service de santé de l’armée de terre ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le ministre s’est cru à tort en situation de compétence lié au regard des précédents avis des inspecteurs du service de santé de l’armée de terre ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son affection est imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance, la clôture d’instruction a été fixée au 18 mars 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2401456, le 12 avril 2024 et le 14 février 2025, Mme A B, représentée par Me Maumont, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 9 février 2024 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 23 août 2023 renouvelant pour une dixième période son congé de longue durée pour maladie en tant que cette décision n’a pas reconnu de lien entre le service et son affection ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de reconnaitre le lien entre son affection et le service dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée de l’avis de l’inspecteur du service de santé de l’armée de terre ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le ministre s’est cru à tort en situation de compétence lié au regard des précédents avis des inspecteurs du service de santé de l’armée de terre ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son affection est imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’instruction n° 201189/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 2 octobre 2006 relative aux congés liés à l’état de santé susceptibles d’être attribués aux militaires ;
— l’instruction n° 117/DEF/DCSSA/AST/TEC/MDA du 14 janvier 2008 relative aux conditions médicales d’attribution des congés liés à l’état de santé des militaires ;
— l’instruction provisoire SGA/DRH-MD/SR-RH/FM1 du 10 septembre 2021 relative aux congés liés à l’état de santé susceptibles d’être attribués aux militaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Garros,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C épouse B, capitaine de l’armée de Terre, a été affectée au Centre Interarmées des Réseaux d’Infrastructure et des Systèmes d’Information (CIRISI) de Montlhéry en août 2016, puis a été nommée chef de ce centre le 27 juin 2017. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 10 septembre 2018 au 8 mars 2019, puis en congé de longue durée pour maladie (CLDM) avec solde entière pour une affection non survenue du fait ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions pour une première période courant du 9 mars 2019 au 8 septembre 2019. Le placement de Mme B en CLDM a été renouvelé huit fois par périodes de six mois successifs jusqu’au 8 mars 2023. Par un jugement du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le recours de Mme B formé à l’encontre du rejet implicite de son recours administratif préalable obligatoire (RAPO), lui-même formé à l’encontre de la décision du 28 octobre 2020 renouvelant une quatrième fois son CLDM sans reconnaitre de lien entre son affection et le service.
2. Par une décision du 14 février 2023, le CLDM de Mme B a été renouvelé pour une neuvième période de six mois du 9 mars 2023 au 8 septembre 2023. Le 17 février 2023, Mme B a saisi la commission de recours des militaires (CRM) d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) contre cette décision en tant que le lien au service de son affection n’avait pas été reconnu. Par une décision du 27 juillet 2023, dont Mme B demande par sa requête n° 2302730 l’annulation, le ministre des armées a rejeté ce recours.
3. Par une décision du 23 août 2023, le CLMD de Mme B a été renouvelé pour une dixième période de six mois toujours sans que soit reconnu le lien entre son affection et le service. Par une décision du 9 février 2024, dont Mme B demande par sa requête n° 2401456 l’annulation, le ministre des armées a rejeté le RAPO formé par la requérante à l’encontre de cette décision.
4. Les requêtes n° 2302730 et n° 2401456, présentées par Mme B, concernent la situation d’un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 4138-48 du code de la défense : « Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d’office, dans les conditions fixées à l’article L. 4138-12, par décision du ministre de la défense () sur le fondement d’un certificat médical établi par un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables ». Aux termes de l’article 8.1 de l’instruction n° 201189/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 2 octobre 2006 relative aux congés liés à l’état de santé susceptibles d’être attribués aux militaires : « Le congé de longue durée pour maladie est attribué par le ministre (direction du personnel militaire ou autorité déléguée), après avis de l’inspecteur du service de santé de l’armée concernée ». Aux termes de l’article 3.3 de l’instruction du 14 janvier 2008 relative aux conditions médicales d’attribution des congés liés à l’état de santé des militaires : « L’inspecteur du service de santé des armées (SSA) des forces armées concerné doit émettre un avis technique sur la concordance entre l’affection dont le militaire est porteur et le congé proposé. Il valide l’existence d’un lien potentiel entre l’affection nécessitant un congé de non activité et l’exercice des fonctions () ». Enfin, aux termes aux termes de l’article 2 de l’instruction du 10 septembre 2021 relative aux congés liés à l’état de santé susceptibles d’être attribués aux militaires : « La décision de renouvellement du congé de longue durée pour maladie ou de longue maladie du militaire est prise par le ministre de la défense () sans l’avis de l’inspecteur du service de santé de l’armée concernée, à compter de l’entrée en vigueur de la présente instruction ». Toutefois, la décision du ministre de la défense d’attribuer de nouvelles périodes de congé de longue durée pour maladie ou de longue maladie à un militaire continue d’être prise après avis de l’inspecteur du service de santé de l’armée concernée dans les situations suivantes : – lorsque le militaire a repris son service () / – lorsque la décision d’attribution du congé sursoit à statuer sur l’origine de l’affection ouvrant droit au congé () ou lorsqu’il est établi que l’origine de l’affection diffère de celle initialement retenue / – lorsqu’un congé de longue maladie est requalifié en congé de longue durée pour maladie ".
6. Il ressort des pièces du dossier qu’en principe, la décision par laquelle le ministre des armées renouvelle le CLDM d’un militaire est prise sans être précédée de l’avis de l’inspecteur du service de santé de l’armée concernée, et que Mme B ne rentrait dans aucune des trois hypothèses nécessitant par exception le recueil préalable d’un tel avis. Mme B ne peut ainsi utilement se prévaloir de ce que les décisions attaquées n’auraient pas été précédées de l’avis de l’inspecteur de santé de l’armée de terre. Par suite ce moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 4125-10 du code de la défense : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre compétent,
ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. () ".
8. La décision du 27 juillet 2023 vise les dispositions pertinentes applicables à la situation de Mme B. Elle mentionne par ailleurs que l’intéressée a été placée en CLDM depuis le 9 mars 2019, que par des avis techniques du 26 mars 2019, du 29 octobre 2019 et du 23 mars 2020, l’inspecteur du service de santé des armées a émis des avis favorables au renouvellement de ce congé sans reconnaissance de lien entre l’affection et le service. Elle indique qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’affection ouvrant droit à ce congé résulterait de l’exécution du service et que Mme B ne verse aucun élément complémentaire à ceux de ses précédents recours de nature à établir un lien entre son affection et le service. Par ailleurs, il résulte des motifs précédemment exposés que la décision renouvelant pour une neuvième fois le CLDM de Mme B n’avait pas à être précédée d’un avis de l’inspecteur de santé de l’armée de terre et que la décision du 27 juillet 2023 n’avait ainsi pas à mentionner ou se référer à un tel avis. Par suite, cette décision est suffisamment motivée et le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 4138-12 du code de la défense : « Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé, prévus aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. / Lorsque l’affection survient du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d’une durée maximale de huit ans. Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié les trois années qui suivent. / Dans les autres cas, ce congé est d’une durée maximale de cinq ans et le militaire de carrière perçoit, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État, sa rémunération pendant trois ans, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. / () ». Aux termes de l’article R. 4138-47 du même code : « Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie ou de ses droits à congé du blessé, dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions pour l’une des affections suivantes : () / 3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ou le traitement sont incompatibles avec le service ». Aux termes de l’article R. 4138-49 du même code : « La décision mentionnée à l’article R. 4138-48 précise si l’affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite » et aux termes de l’article R. 4138-49 du même code : « La décision mentionnée à l’article R. 4138-48 précise si l’affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ».
10. Une maladie contractée par un militaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel du militaire concerné ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge, pour forger sa conviction sur le caractère imputable au service de la maladie, d’examiner l’ensemble des éléments médicaux qui lui sont soumis.
11. Contrairement à ce que soutient Mme B, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre se soit cru en situation de compétence liée avec les avis techniques du 26 mars 2019, du 29 octobre 2019 et du 23 mars 2020, de l’inspecteur du service de santé des armées pour refuser de reconnaitre le lien entre l’affection de la requérante et le service.
12. En dernier lieu, Mme B soutient que l’affection à l’origine de son congé de longue durée pour maladie est due au surmenage engendré par le poste de chef du CIRISI de Montlhéry, où elle a été affectée le 27 juin 2017 et où elle aurait été soumise à de multiples pressions professionnelles dans un contexte d’isolement, de sous-effectif, de manque de matériels et d’une ambiance de travail dégradée en raison, notamment, d’une restructuration prévue à l’horizon 2020. Au soutien de cette allégation, elle produit trois certificats médicaux datés des 27 mars 2021, 11 juin 2021 et 28 novembre 2022 précisant qu’elle ne présentait pas d’antécédents en matière de dépression et qu’elle a développé des symptômes d’anxiété et de dépression à compter de septembre 2018, puis un trouble de stress post-traumatique, en lien avec son environnent professionnel, ce qui a induit son placement en congé de longue durée pour maladie à compter du mois de mars 2019. Elle produit également une attestation établie le 14 juin 2021 par un officier supérieur affecté à Metz explicitant les différences entre le commandement d’un CIRISI et celui d’un régiment de l’armée de Terre et précisant que le poste de chef de CIRISI, sur lequel était affectée la requérante, présentait des spécificités particulièrement exigeantes pour un officier jeune en grade et en expérience. Toutefois, s’il n’est pas contesté en défense que le poste de chef du CIRISI de Montlhéry était exigeant, Mme B ne produit aucune pièce autre que celles reposant sur ses propres déclarations, notamment à l’occasion des évaluations psychologiques, tels que des rapports à sa hiérarchie, échanges ou alertes, permettant d’objectiver les difficultés qu’elle a rencontrées et la dégradation de ses conditions de travail. Elle n’établit pas, par ces seules productions, que sa pathologie présenterait un lien direct avec l’exercice de ses fonctions ou avec des conditions de travail de nature à en avoir suscité le développement alors que par ailleurs, l’inspecteur du service de santé de l’armée de Terre s’est par trois fois prononcé en faveur de l’absence de lien entre l’affection de Mme B et le service. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’elle présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2302730 et n° 240145 présentées par Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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