Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 2 juil. 2025, n° 2500176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, Mme C A, représentée par Me Morton-Hamill, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Morton-Hamill, son avocate, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à condition que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, ou, en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation en ce que le préfet n’a pas examiné sa demande au regard des dispositions de l’article 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 25 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il méconnaît l’article 4 de la charte des droits et des libertés des personnes âgées dépendantes ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 11 décembre 2024.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Myara,
— et les observations de Me Morton-Hamill, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante tunisienne, née le 13 décembre 1947, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de Mme A. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la requérante, qui n’a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet n’a pas statué sur sa demande au titre de la « vie privée et familiale » et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 25 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui concernent les mesures prises par les institutions et organes de l’Union européenne, à l’encontre de la décision de refus de délivrance du titre de séjour. De même, elle ne saurait se prévaloir de l’article 4 de la charte des droits et des libertés des personnes âgées dépendantes dépourvue d’effet juridique sur son droit au séjour.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). ».
6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. Mme A veuve B, âgée de 77 ans, dont l’époux est décédé en 2020, est entrée sur le territoire français le 27 janvier 2020, et soutient qu’elle dispose de nombreuses attaches familiales en France dont sa fille et ses petits-enfants, qui sont tous de nationalité française. En outre, la requérante soutient qu’elle est hébergée chez sa fille et son gendre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A n’est pas dénuée d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 73 ans et où réside un autre de ses enfants. Dans ces conditions, compte tenu de la faible ancienneté de son séjour sur le territoire, alors qu’ elle n’établit pas en tout état de cause souffrir de pathologies qui ne pourraient être prises en charge dans le pays d’origine et qu’il lui est au demeurant loisible de solliciter un titre de séjour en qualité d’ascendante d’enfant français, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser sa situation.
8. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Morton-Hamill et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président-rapporteur,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
A. MyaraN. Soler
La greffière,
Signé
S. Génovèse
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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