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Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 déc. 2025, n° 2520773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 10 novembre 2025, N° 2519599 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | ... |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, Mme D… G…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants E…, F…, B… et C… A…, représentés par Me Guerin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de constater, sur le fondement de l’article L.521-4 du code de justice administrative, que le Préfet du Maine-et-Loire n’a pas exécuté l’ordonnance n°2518653 du 28 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes et ne lui a pas procuré un hébergement ainsi qu’à ses enfants et de condamner l’Etat au paiement de la somme de 3000 €, à parfaire, au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par ordonnance du 10 novembre 2025, notifiée à cette même date ;
3°) de fixer la nouvelle astreinte à la somme de 500 € par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 800 euros hors taxe en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour son conseil de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, de la même somme à son profit.
Elle soutient que le préfet de Maine-et-Loire ne lui a toujours pas proposé, ainsi qu’à ses enfants, une solution d’hébergement ; à défaut d’exécution de l’ordonnance n°2519599 du 10 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes dans un délai de 24 heures suivant sa notification le 10 novembre dernier, eu égard à son extrême vulnérabilité et à son absence d’hébergement par le préfet du Maine-et-Loire depuis cette date, elle est donc bien fondée à solliciter tant la liquidation de l’astreinte que la fixation d’un nouveau taux de l’astreinte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, préfet de Maine-et-Loire, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
- la demande de provision est irrecevable faute de demande préalable auprès de l’administration ;
- les services de la Préfecture de Maine-et-Loire ont assuré l’exécution des injonctions des ordonnances du 28 octobre 2025 et du 10 novembre 2025 en proposant à Mme G… un hébergement en CPAR correspondant à sa situation administrative ; le conseil départemental est compétent pour assurer l’hébergement de Mme G… qui est enceinte avec un enfant de moins de trois ans à charge.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2518653 du 28 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
- l’ordonnance n°2519599 du 10 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 novembre 2025 à 11h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- et les observations de Me Guérin, avocate de Mme G…, en la présence de cette dernière.
- le préfet de Maine-et-Loire n’est ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Un mémoire complémentaire, présentée par Mme G…, a été enregistrée le 28 novembre 2025 et a été communiqué, par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été reportée au 2 décembre 2025 à 12h00.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet de Maine-et-Loire, a été enregistré le 1er décembre 2025 et a été communiqué, par lequel il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Un second mémoire complémentaire, présentée par Mme G…, a été enregistrée le 2 décembre 2025 à 11H14 et a été communiqué, par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
Mme D… G…, ressortissante guinéenne née le 25 novembre 1995, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de compléter les mesures d’injonction prononcées par les ordonnances n°2518653 du 28 octobre 2025 et n°2519599 du 10 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence et eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme G… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Aux termes des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
Par une ordonnance n°2519599 du 10 novembre 2025 notifiée le jour même, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de Maine-et-Loire de prendre en charge Mme G…, en lui proposant un hébergement adapté à son état de santé et à sa situation familiale, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il ressort des derniers éléments de l’instance qu’en exécution de cette ordonnance, le préfet de Maine-et-Loire a proposé une prise en charge de Mme G… du 11 novembre au 14 novembre 2025 par le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) de Maine-et-Loire, avec une prolongation envisagée jusqu’au 18 novembre 2025, laquelle n’a pas été nécessaire au regard de la décision du département de Maine-et-Loire de mettre à l’abri la famille de Mme G… au sein d’un établissement hôtelier de Saumur du 14 novembre au 29 novembre 2025. Par conséquent, le préfet de Maine-et-Loire a exécuté l’ordonnance n°2519599 du 10 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes. Par suite, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de procéder à la liquidation de l’astreinte fixée par cette ordonnance ni, par voie de conséquence, d’en moduler le montant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme G… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… G…, à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et à Me Guérin.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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