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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 25 févr. 2026, n° 2404155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, Mme C… B…, épouse A… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a maintenu sa décision de ne pas lui renouveler la carte de mobilité inclusion mention « stationnement », et d’enjoindre département du Nord de procéder au réexamen de sa situation.
Elle soutient que :
- elle a beaucoup de mal à marcher et a déjà obtenu cette carte le 22 août 2019 ;
- ayant été opérée deux fois d’une hernie discale paralysante, subi un éclatement de la vésicule biliaire avec une péritonite, souffrant de fibromyalgie, d’arthrose et de douleurs dans la nuque, le dos, les jambes, les pieds, ainsi que les bras, son état de santé ne s’est pas amélioré ;
- contrairement à ce qui est indiquée dans la décision attaquée, elle doit être accompagnée dans ses déplacements du fait de crises d’angoisse et de problèmes d’inattention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme A… ne remplit pas les conditions justifiant la délivrance de la carte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Goujon, conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goujon, magistrat désigné,
- les observations de Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a sollicité le 18 août 2023, auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Nord, le renouvellement de sa carte mobilité inclusion, mention « stationnement ». Cette demande a été rejetée le 21 décembre 2023. Elle a alors formé un recours administratif préalable obligatoire reçu le 31 janvier 2024 par le président du conseil départemental du Nord, lequel a rejeté ce recours par une décision du 5 mars 2024. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, applicable au litige : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement. / (…) / IV. Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. / (…) ».
L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement individuel, pris pour l’application de l’article R. 2411-12-1 précité, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
Il résulte de l’instruction et notamment du certificat médical établit en 2019 lors de la précédente demande de l’intéressée, sa situation médicale n’ayant pas évolué favorablement depuis, que contrairement à ce que soutient le président du conseil départemental du Nord, Mme A… qui présente des troubles de l’attention ainsi que des troubles phobiques, a besoin d’être systématiquement accompagnée par une tierce personne pour se déplacer à l’extérieur. Dans ces conditions, le président du conseil départemental du Nord, qui n’a produit aucun élément médical contraire, ne pouvait rejeter la demande de carte mobilité inclusion « stationnement » présentée par Mme A….
Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d’attribuer à Mme A… une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée de trois ans. La délivrance de cette carte devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à Mme A… pour une durée de trois ans. La délivrance de cette carte devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, épouse A… et au département du Nord.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
J.R. Goujon
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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