Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 avr. 2025, n° 2505676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 mars 2025 et les 14 et 15 avril 2025, M. B E et Mme A C épouse E, représentés par Me Herrero, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) en date du 7 janvier 2025 refusant de délivrer à M. E un visa d’entrée et de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors, d’une part, qu’il s’est écoulé un délai de plus d’un an entre la demande de visa et la décision de refus par l’autorité consulaire à Alger ce qui a considérablement augmenté le temps de séparation des époux et, d’autre part, que cette séparation a eu des conséquences sur la santé des enfants de l’épouse et sur celle de M. E ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée dès lors qu’il n’est pas précisé les raisons conduisant à considérer que M. E représente une menace à l’ordre public ;
* elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
* elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que M. E ne représente pas une menace à l’ordre public, ce dernier en tentant de se suicider ayant involontairement blessé l’un des policiers tentant de le retenir, ce que confirme la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en date du 26 mars 2023 qui recommande au ministre de l’intérieur de délivrer le visa ;
* l’intention matrimoniale des époux est établie dès lors qu’ils ont résidé ensemble et ont conclu un PACS avant de se marier ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur leur situation familiale dès lors que la décision est disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne peut avoir pour objet la suspension d’une décision favorable de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
— la décision peut être fondée sur le motif tiré de ce que le mariage n’a d’autre but que de permettre l’établissement de M. E sur le territoire français ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que Mme E se rend fréquemment en Algérie et que la demande doit être réexaminée par le ministre de l’intérieur compte tenu de la recommandation de réexamen de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en date du 26 mars 2025 ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que le requérant ne produit pas l’avis de classement pour les faits qui lui sont reprochés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 31 mars 2025 sous le numéro 2505703 par laquelle M. E et Mme C épouse E demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ravaut, conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 avril 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Ravaut,
— les observations de Me Herrero, représentant les requérants, en présence de Mme E, qui s’en rapporte à ses écritures et soutient que la condition d’urgence demeure remplie et qu’il n’existe aucune menace à l’ordre public, ce qui a par ailleurs été retenu par un jugement du tribunal administratif de Toulouse se prononçant sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de M. E ;
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur qui fait valoir l’irrecevabilité de la requête en raison de la décision favorable de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et s’en remet à ses écritures.
La clôture de l’instruction a été fixée à 09h50 le 16 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. M. E, ressortissant algérien, et Mme C épouse E, ressortissante française, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de l’autorité consulaire française à Alger en date du 7 janvier 2025 refusant de délivrer à M. E un visa d’entrée et de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. Par ailleurs, par une décision du 26 mars 2025, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, conformément à l’article D. 312-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, recommandé au ministre de l’intérieur de délivrer un visa de long séjour à M. E, renvoyant ainsi au ministre de l’intérieur le soin de se prononcer sur la demande de visa.
4. En second lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires.() La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». Aux termes de l’article D. 312-5-1 du même code : « La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre de l’intérieur d’accorder le visa de long séjour sollicité () ».
5. Pour caractériser l’urgence à ce que la décision de l’autorité consulaire française à Alger soit suspendue, M. E et Mme C épouse E invoquent la durée de leur séparation, qui les empêche de mener une vie familiale normale ainsi que les conséquences de cette séparation sur la santé tant des enfants de Mme E, proches de son époux, que de M. E lui-même. Toutefois, dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, par une décision favorable aux requérants, recommandé au ministre de l’intérieur de délivrer un visa de long séjour à M. E, la situation de ce dernier sera réexaminée dans un délai de deux mois. Dans ces conditions, et au surplus alors que la suspension de la décision attaquée aurait le même effet, les considérations ainsi exposées ne sont pas de nature à caractériser une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. E et Mme C épouse E doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E et Mme C épouse E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E, à Mme A C épouse E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 18 avril 2025.
Le juge des référés,
M. Ravaut La greffière,
Mme D
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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