Tribunal administratif de Pau, 27 mars 2025, n° 2102771
TA Pau
Rejet 27 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Délai de recours contentieux

    La cour a estimé que le délai de recours avait expiré avant l'enregistrement de la requête, rendant celle-ci tardive et donc irrecevable.

  • Rejeté
    Frais exposés dans le cadre de l'instance

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande, car la partie perdante ne peut pas bénéficier du remboursement des frais exposés.

Résumé par Doctrine IA

La commune d'Arcizac-Adour a demandé l'annulation d'une délibération du SIVOM concernant la prise en charge de charges d'entretien et de la taxe d'ordures ménagères pour l'année 2021, ainsi que la condamnation du SIVOM à verser 2 000 euros au titre des frais de justice. Les questions juridiques posées concernaient la recevabilité de la requête, notamment le respect des délais de recours. Le tribunal a conclu que la requête était manifestement irrecevable, car le délai de recours avait expiré avant son enregistrement. Par conséquent, la requête de la commune a été rejetée, tout comme les conclusions du SIVOM concernant les frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Pau, 27 mars 2025, n° 2102771
Juridiction : Tribunal administratif de Pau
Numéro : 2102771
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Pau, 27 mars 2025, n° 2102771