Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 27 mars 2025, n° 2102771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2102771 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 octobre 2021, le 7 juin 2022, le 29 juin 2022 et le 4 novembre 2022, la commune d’Arcizac-Adour, représentée par Me Bédouret, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 7 avril 2021 par laquelle le conseil syndical du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) d’Arcizac-Adour, Hiis et Vielle-Adour a pris en charge pour l’année 2021 la quote-part de 39 % du montant total des charges d’entretien de la chaudière et des extincteurs de l’école d’Arcizac-Adour ainsi que de la taxe d’ordures ménagères relative à la cantine de cet établissement, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette délibération ;
2°) de mettre à la charge du SIVOM d’Arcizac-Adour, Hiis et Vielle-Adour une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 mars 2022, le 10 juin 2022 et le 29 septembre 2022, le SIVOM d’Arcizac-Adour, Hiis et Vielle-Adour, représenté par Me Jambon, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : " Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : 2° Lorsque la demande () présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ; () « . Aux termes de l’article L. 114-3 du même code : » Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l’administration initialement saisie. () « . Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : » () dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () « . Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : » Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. () « . Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : » Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. () ".
3. D’une part, il résulte de ces dispositions que le silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’un recours administratif formé contre une décision fait naître une décision implicite de rejet qui peut être contestée dans le délai de deux mois suivant sa naissance. D’autre part, en prescrivant aux autorités administratives d’accuser réception de toute demande dans des conditions dont le non-respect entraîne l’inopposabilité des délais de recours, le législateur, qui a eu pour objectif d’améliorer et d’accélérer le traitement des demandes adressées par les usagers aux administrations, n’a pas entendu régir, par ces dispositions, les relations contentieuses entre collectivités territoriales.
4. Par délibération du 7 avril 2021, le conseil syndical du SIVOM d’Arcizac-Adour, Hiis et Vielle-Adour a pris en charge pour l’année 2021 la quote-part de 39 % du montant total des charges d’entretien de la chaudière et des extincteurs de l’école d’Arcizac-Adour ainsi que de la taxe d’ordures ménagères relative à la cantine de cet établissement. Il ressort des pièces du dossier que la commune d’Arcizac-Adour a formé le 9 juin 2021 un recours gracieux contre cette délibération, remis en main propre à son destinataire le même jour. En application des dispositions précitées des articles L. 114-3 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, une décision implicite de rejet de ce recours gracieux est née du silence de l’administration pendant un délai de deux mois, soit le 9 août 2021. Alors même qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le SIVOM d’Arcizac-Adour, Hiis et Vielle-Adour a accusé réception du recours gracieux, le délai de recours contentieux de deux mois à l’égard de cette délibération a ainsi commencé à courir le 9 août 2021 et a expiré le lundi 11 octobre 2021. Il suit de là qu’à la date d’enregistrement de la requête au greffe du tribunal, soit le 12 octobre 2021, ce délai avait expiré. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de la commune d’Arcizac-Adour, qui sont tardives, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, par suite, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune d’Arcizac-Adour doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu non plus de faire droit aux mêmes conclusions présentées par le SIVOM d’Arcizac-Adour, Hiis et Vielle-Adour.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de de la commune d’Arcizac-Adour est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SIVOM d’Arcizac-Adour, Hiis et Vielle-Adour sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Arcizac-Adour et au syndicat intercommunal à vocation multiple d’Arcizac-Adour, Hiis et Vielle-Adour.
Fait à Pau, le 27 mars 2025.
Le président de la 2e chambre,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière
N° 2402771
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