Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 avr. 2026, n° 2500682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 5ème chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande formée le 9 décembre 2023 tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident dans le délai de trois semaines à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le préfet du Val-de-Marne a produit une pièce, enregistrée le 25 décembre 2025, qui a été communiquée.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par une décision postérieure à l’introduction de l’instance, le préfet du Val-de-Marne a délivré à M. B… un titre de séjour valable du 27 septembre 2025 au 26 septembre 2035, qui lui a été matériellement remis le 3 novembre 2025. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Hug et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 8 avril 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
I. Billandon
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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