Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 janv. 2025, n° 2500986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, Mme G M B, Mme E C H et M. J P I, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours exercé contre les décisions du 14 octobre 2024 par lesquelles les autorités consulaires françaises au Addis-Abeba (Ethiopie) ont refusé de délivrer à Mme E C H, à M. J P I et aux enfants K, D, B, I et N C H et aux enfants A, F et I O L un visa de long séjour, sollicité au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite par principe en cas de refus illégal de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale ; la condition d’urgence est également caractérisée au regard de la durée de séparation de la famille, Mme M B étant la seule à disposer de l’autorité parentale sur les enfants ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme M B, de nationalité somalienne, née le 31 décembre 1982 est entrée en France au cours du mois de septembre 2021 s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 9 mai 2022. Ont été déposées le 23 novembre 2023, des demandes tendant à la délivrance de visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié au bénéfice de M. J P I, qui se présente comme l’époux de la requérante, de Mme E C H ainsi que pour les enfants K, D, B, I et N C H, issus d’un premier mariage, et les enfants adoptés A, F et I O L. Les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba ont rejeté ces demandes le 14 octobre 2024. Par la présente requête, les requérants demandent la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie le 15 novembre 2024, a rejeté le recours exercé contre les décisions consulaires précitées.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour établir la condition d’urgence, les requérants font valoir la durée de leur séparation, alors que Mme M B est la seule à posséder l’autorité parentale sur l’ensemble des enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme M B a fui la somalie depuis le mois d’avril 2019 et ne produit, pour justifier des liens qu’elle entretient avec son époux et ses enfants, que quelques copies d’écran de son téléphone portable datées du mois de juin 2024 et quelques transferts de fonds de septembre à décembre 2023 et pour les mois d’août à octobre 2024 alors que l’autorité parentale sur les enfants lui a été déléguée par jugement du 30 septembre 2023 de manière contemporaine aux demandes de visa et qu’il n’est pas établi que l’époux de Mme M B à qui est envoyé l’argent, ne résiderait pas auprès des enfants et ne s’en occuperait pas. Dès lors, nonobstant l’attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiales des personnes réfugiées en France, les circonstances évoquées ne sont donc pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans l’attente de l’examen de leur recours en annulation. Dans ces conditions, la condition d’urgence, exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme satisfaite. Il suit de là que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme M B, Mme C H et M. P I est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G M B, Mme E C H à M. J P I et à Me Régent.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 29 janvier 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500986
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