Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 mai 2026, n° 2607908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Niang, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous en préfecture en vue de procéder au dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle vise à garantir son droit à déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 2 octobre 1990, est entrée en France en juin 2016 munie d’un visa touristique de court séjour délivré par un Etat de l’Union européenne. Selon ses déclarations, elle se serait ensuite maintenue en situation irrégulière sur le territoire national. Elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au moyen du site « demarche-numerique.gouv.fr » le 1er décembre 2023. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer pour un rendez-vous en préfecture en vue de procéder à l’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de se voir remettre un récépissé.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». D’autre part, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, Mme A… fait valoir qu’elle a déposé sa demande le 1er décembre 2023, qu’elle séjourne en France depuis 2016 et qu’elle travaille depuis 2023 dans le secteur de l’aide à la personne et la garde d’enfant, qui est un secteur en tension. Toutefois, en ne présentant sa demande de titre de séjour que plus de sept ans après son entrée en France sous couvert d’un visa touristique, la requérante a, pour l’essentiel, contribué elle-même à créer la situation d’urgence dont elle se prévaut aujourd’hui. Il en résulte que les circonstances invoquées par Mme A… ne justifient pas que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, qui présente le caractère d’une première demande, soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence rendant nécessaire le prononcé de la mesure sollicitée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy-Pontoise, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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