Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 8 juil. 2025, n° 2503657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 14 juin 2022, N° 2003036 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, Mme A demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 833-1 du code de justice administrative, d’annuler le jugement n°2003036 du 14 juin 2022 du tribunal administratif de Nice annulant le permis de construire tacite qui lui a été accordé le 29 décembre 2019 par le maire de la commune de Falicon en vue de la réalisation d’une maison individuelle sur un terrain situé 815 chemin du Faliconnet à Falicon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
3.Par sa requête, Mme A demande au tribunal, sur le fondement invoqué des dispositions de l’article R. 833-1 du code de justice administrative, d’annuler le jugement n°2003036 du 14 juin 2022 du tribunal administratif de Nice annulant le permis de construire tacite qui lui a été accordé le 29 décembre 2019 par le maire de la commune de Falicon. Or cette demande, qui ne peut être regardée comme une demande de rectification d’erreur matérielle au sens des dispositions invoquées de l’article R. 833-1 du code de justice administrative, au demeurant non applicables aux jugements rendus en première instance, n’est pas dirigée contre une décision administrative, au sens des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, mais contre une décision juridictionnelle. Elle est, dès lors, manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nice, le 8 juillet 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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