Annulation 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 févr. 2025, n° 2403388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale », ou à défaut, portant mention « salariée », sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) à tout du moins, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui renouveler son récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a produit une pièce, enregistrée le 4 novembre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2024, Mme A informe le tribunal qu’elle se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, dès lors qu’elle a obtenu la délivrance de son titre de séjour le 29 octobre 2024, valable du 11 septembre 2024 au 10 septembre 2025, mais qu’elle maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’État versera à Mme A la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Nord.
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 24 février 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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