Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 6 févr. 2026, n° 2202259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202259 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Fareva La Vallée |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, la SARL Fareva La Vallée demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2016 et des intérêts de retard ;
2°) de prononcer la restitution des sommes indûment perçues par le Trésor assorties du versement d’intérêts moratoires ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 7 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle n’a pas minoré le prix de cession du fonds de commerce acquis ; le paiement du prix d’acquisition n’a pas été opéré par compensation avec le montant des passifs sociaux repris par la société ; il existe deux opérations bancaires distinctes, le paiement du prix d’acquisition du fonds par un virement bancaire qu’elle a effectué au profit de la société LMSD et le versement de la trésorerie nécessaire pour faire face aux indemnités de départ à la retraite acquises par les salariés transférés par chèque bancaire émis par la société LMSD à son profit ; la vraie valeur de ce fonds de commerce est négative puisque comprenant la reprise des passifs sociaux de – 3 334 922,51 euros ;
le traitement fiscal retenu est conforme aux règles comptables d’enregistrement des engagements de retraite acquis conformément à l’alinéa 3 de l’article L. 123-13 du code de commerce ; la reprise d’engagement n’a pas généré d’enrichissement dès lors que ces engagements entraîneront une sortie de ressources pour l’acquéreur ;
le redressement est contraire à l’article 38-2 du code général des impôts dès lors que la trésorerie transférée ne peut être considérée comme fiscalement imposable dans la mesure où aucun enrichissement réel n’est ou ne sera constaté ;
la trésorerie perçue compense une charge non déductible fiscalement et ne peut donc être imposée ; dès lors qu’une charge n’est pas déductible fiscalement, l’éventuelle recette venant en compensation n’est pas imposable entre les mains de l’entreprise qui la perçoit ;
le redressement aboutit à traiter différemment au plan fiscal des opérations qui auraient abouti à un résultat identique puisque la position de l’administration aboutit à imposer plus lourdement l’achat d’un fonds de commerce par comparaison avec une autre solution du type filialisation et cession.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, l’administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caraës,
- et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 1er septembre 2015, le fonds de commerce constitué d’éléments incorporels (notamment la clientèle), d’éléments corporels (notamment les machines, équipements et stocks) et des contrats de travail et passifs pris en charge dans le cadre de l’exploitation du fonds appartenant aux laboratoires Merck Sharp & Dhome-Chibret (LMSD) et situé à Saint Germain-Laprade (Haute-Loire) a été cédé à la SARL Fareva La Vallée (FLV). Conformément aux stipulations du contrat de cession, le prix de cession des éléments incorporels et des éléments corporels a été fixé à 2 euros, le stock a été cédé pour un montant de 4 058 836 euros acquitté par la SARL Fareva La Vallée en quatre échéances et la somme d’un montant de 3 334 923 euros de passifs sociaux dont 1 936 000 euros correspondant aux indemnités de départ à la retraite acquises par les salariés de la société LMSD antérieurement à leur transfert à la société FLV a été remboursée à cette dernière. La SARL Fareva La Vallée a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 3 mars 2015 au 31 décembre 2016 étendue au 31 juillet 2017 en matière de taxe sur la valeur ajoutée à l’issue de laquelle l’administration, après avoir constaté que la somme d’un montant de 1 936 000 euros versée par la société LMSD à la société FLV avait été portée au crédit du compte passif « Provision pour pensions de retraite » et était restée sans impact sur le résultat fiscal, a estimé que ce montant qui ne constituait pas un passif devait être réintégré au résultat imposable de la société en application des dispositions combinées du 1 de l’article 38 et du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts au titre de l’exercice clos en 2016, exercice au cours duquel la société FLV avait encaissé ladite somme. En conséquence, la SARL Fareva La Vallée a été notamment assujettie, selon la procédure contradictoire, à une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2016. Par la présente requête, la SARL Fareva La Vallée demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition et des intérêts de retard afférents.
Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. » Aux termes de l’article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice. Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement d’allocations en raison du départ à la retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou de ses mandataires sociaux. » (…) ».
Il résulte de l’instruction qu’en application de l’acte de cession du 1er septembre 2015, le prix de cession des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce des Laboratoires Merck Sharp & Dhome-Chibret a été réglé par le versement de deux euros par la SARL Fareva La Vallée (FLV) ainsi que par le versement en quatre échéances d’une somme de 4 058 836 euros en vue de l’acquisition du stock. Par ailleurs, l’acte de cession prévoyait en son article 2.3 le transfert des contrats de travail des salariés affectés à l’exploitation du fonds de commerce ainsi que celui des passifs identifiés des salariés transférés pour une somme d’un montant de 3 334 923 euros dont 1 936 000 euros correspondaient aux indemnités de départ à la retraite acquises par les salariés de la société LMSD antérieurement à leur transfert et que les laboratoires Merck Sharp & Dhome-Chibret ont remboursé au cessionnaire, la SARL Fareva La Vallée. Cette dernière a alors comptabilisé, au titre de l’exercice clos en 2016, la somme de 1 936 000 euros en provision pour pensions de retraite sans que cette écriture comptable ait des conséquences tant sur le résultat comptable que sur le résultat fiscal en l’absence de corrections extra-comptables. L’administration a estimé que la dotation de la somme de 1 936 000 euros correspondant aux indemnités de départ à la retraite à la provision en litige sans réintégration extra-comptable au résultat de l’exercice clos en 2016 avait minoré l’assiette imposable de la SARL Fareva La Vallée et l’a réintégrée dans le résultat de cet exercice.
Si les règles comptables instaurées par l’article L. 123-13 du code de commerce autorisent les entreprises à inscrire en provision le montant correspondant aux engagements pris en matière « d’indemnités et d’allocations en raison du départ à la retraite ou avantages similaires des membres ou associés de [leur]personnel », les dispositions combinées du 1 de l’article 38 et du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts impliquent, pour la détermination du résultat fiscalement imposable, un retraitement extra-comptable de cette provision correspondant à la réintégration extra-comptable des provisions au titre de l’exercice de leur dotation. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a rehaussé d’un montant de 1 936 000 euros correspondant à la provision en litige le bénéfice de la SARL Fareva La Vallée. Les circonstances qu’il existerait deux opérations bancaires distinctes, le paiement du prix d’acquisition du fonds par un virement bancaire que la société requérante a effectué au profit de la société LMSD et le versement de la trésorerie nécessaire pour faire face aux indemnités de départ à la retraite acquises par les salariés transférés par la société LMSD à son profit, qu’elle n’est bénéficiaire d’aucun enrichissement personnel et que la somme perçue compense une charge non déductible fiscalement est sans incidence sur le bien-fondé du rehaussement en litige.
Le moyen tiré de la rupture d’égalité devant les charges publiques ne peut être utilement invoqué pour faire échec à l’imposition en litige dès lors qu’elle a été établie conformément à la loi fiscale.
Il résulte de ce qui précède que la SARL Fareva La Vallée n’est pas fondée à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2016. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Fareva La Vallée est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Fareva La Vallée et à l’administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseure la plus ancienne,
L. BOLLON La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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