Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 27 mars 2025, n° 2204590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204590 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 septembre 2022 et 22 décembre 2023, la SAS SEQUOIASOFT, prise en la personne de son représentant légal en exercice et représentée par Me Deschaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur a prononcé à son encontre une amende d’un montant de 33 200 euros pour manquement à ses obligations en matière de tenue de documents de décompte de la durée du travail des salariés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
La société requérante soutient que la décision est entachée :
— d’une insuffisance de motivation ;
— d’une erreur de droit sur le fondement des dispositions des articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail ;
— et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Le directeur de la DREETS PACA fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 décembre 2023 à 12 heures.
Un mémoire a été enregistré le 27 février 2025 pour la SAS SEQUOIASOFT par Me Deschaud et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 6 mars 2025 :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortes, président ;
— les conclusions de M. Holzer, rapporteur public ;
— et les observations de Me Deschaud, pour la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 janvier 2020, la société par actions simplifiée « SEQUOIASOFT », qui exerce une activité d’édition de logiciels applicatifs et dont le siège social est situé 1681 Route des Dolines, Immeuble HB2, à Grasse, a fait l’objet d’un contrôle sur site par les services de l’inspection du travail, lequel a révélé des manquements à la réglementation sur le décompte du temps de travail. Suite à une contre-visite de l’inspection du travail le 28 janvier 2021, et plusieurs échanges entre cette dernière et la société SEQUOIASOFT, l’inspection du travail a établi un rapport le 16 mars 2021 en vue de prononcer une amende administrative pour non-respect de la réglementation applicable à la durée de travail concernant 83 salariés. Dans une décision du 25 juillet 2022, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (ci-après, « DREETS ») de Provence-Alpes-Côte d’Azur a prononcé une amende d’un montant total de 33 200 euros à l’encontre de la société SEQUOIASOFT. Cette dernière demande au Tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 2° Infligent une sanction ; / () « . Et aux termes de l’article L. 8115-5 du code du travail : » Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, ses observations. / A l’issue de ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant () ".
3. En l’espèce, la décision attaquée constitue une sanction administrative et devait donc être motivée. Cette décision énonce l’ensemble des considérations de droit applicables et reprend les éléments de fait constatés par les services de l’inspection du travail lors de ses contrôles des 23 janvier 2020 et 15 octobre 2020, ainsi que le rapport de l’inspecteur du travail en date du 16 mars 2021. Il s’ensuit que ladite décision comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, de manière suffisamment circonstanciée pour que, d’une part, la société requérante puisse utilement en discuter les motifs, et, d’autre part, pour permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 3171-2 du code du travail : « Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ». Aux termes de l’article D. 3171-2 dudit code : « L’horaire collectif est daté et signé par l’employeur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet. Il est affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s’applique. Lorsque les salariés sont employés à l’extérieur, cet horaire est affiché dans l’établissement auquel ils sont attachés ». Aux termes de l’article D. 3171-4 du même code : « Un double de cet horaire collectif et des rectifications qui y sont apportées est préalablement adressé à l’agent de contrôle de l’inspection du travail. ». Et aux termes de l’article D. 3171-8 du même code : " Lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe, au sens de l’article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies ; 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié ". Il résulte de ces dispositions que lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, l’employeur est tenu de prévoir les modalités par lesquelles un décompte des heures accomplies par chaque salarié est établi quotidiennement et chaque semaine, selon un système qui doit être objectif, fiable et accessible.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 8115-1 du code du travail : " L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : / 1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 3121-18 à L. 3121-25 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; () ".
6. En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que pour prononcer la sanction administrative litigieuse d’un montant total de 33 200 euros à l’encontre de la société SEQUOIASOFT, le directeur de la DREETS Provence-Alpes-Côte d’Azur a retenu que lors de la seconde visite de contrôle du 15 octobre 2020, qui faisait suite à la première visite du 23 janvier 2020 et à un courrier d’observations en date du 3 février 2020, l’inspecteur du travail a constaté que les 83 salariés de la société ne travaillaient pas selon le même horaire collectif, et qu’aucun document de décompte de la durée de travail de ces salariés n’avait été mis en place. Si la société requérante fait valoir que ses salariés étaient soumis à des horaires collectifs, elle n’établit pas que ces horaires étaient datés et signés par l’employeur conformément aux dispositions précitées de l’article D. 3171-2 du code du travail, et ne démontre pas davantage qu’un double de ces horaires et des rectifications qui y sont apportées aurait été préalablement adressé à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, conformément aux dispositions également précitées de l’article D. 3171-4 de ce code. En outre, et comme le soutient l’administration défenderesse, le fait que chaque salarié ait établi une attestation attestant de son rattachement à une équipe définie ne suffit pas à établir qu’il est appliqué à chaque salarié un horaire de type collectif. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les salariés concernés par le manquement ayant donné lieu à l’amende litigieuse travaillaient selon un horaire collectif.
7. Par suite, c’est à bon droit que l’autorité administrative a estimé que les documents fournis par la société requérante postérieurement aux contrôles de l’inspection du travail, à savoir les attestations établies par chacun des salariés, la liste de l’ensemble du personnel par équipe et par service, les plannings des salariés sous astreinte et les documents individuels attestant de leur information, ne pouvaient être regardés comme des décomptes réguliers du temps de travail au sens des dispositions applicables, la société SEQUOIASOFT ne justifiant pas avoir mis en place des modalités de décompte des heures accomplies par chaque salarié quotidiennement et chaque semaine selon un système objectif, fiable et accessible.
8. En troisième lieu, la matérialité du manquement reproché à la société requérante étant établie, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que la décision d’amende litigieuse serait entachée d’une erreur d’appréciation dans son principe même, dès lors qu’elle ne conteste nullement le montant de ladite amende.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées.
Sur les dépens :
10. La présente instance n’ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions formées en ce sens par la société requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Par suite, les conclusions en ce sens de la société requérante doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la société par actions simplifiée SEQUOIASOFT est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée SEQUOIASOFT et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortes, président ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
M. Bulit, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2025.
Le président-rapporteur,L’assesseure la plus ancienne,
signésigné
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa S. Cueilleron
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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