Annulation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 11 mars 2025, n° 2401694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401694 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, M. B E, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi, ensemble la décision du 8 mars 2024 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la rétribution de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. E soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
— l’arrêté est entaché de l’incompétence de son auteur qui ne dispose pas de délégation de signature de la part du préfet ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il disposait d’une autorisation de travail mais comportant une erreur sur la dénomination de l’entreprise ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elle méconnaît l’article 7 b) de l’accord franco-algérien dès lors qu’il pouvait prétendre à un titre de séjour de plein droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
S’agissant de la décision du 8 mars 2024 :
— elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il disposait d’une autorisation de travail mais comportant une erreur sur la dénomination de l’entreprise ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 10 avril 2024.
Par une ordonnance du 6 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 septembre 2024. Des pièces produites par M. E le 20 septembre 2024 n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mérard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant algérien, qui bénéficiait d’un certificat de résidence algérien délivré en tant que conjoint d’une ressortissante française, a sollicité le 9 novembre 2023 la délivrance d’un certificat de résidence « salarié », sur le fondement de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 14 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d’annuler cette décision ainsi que la décision explicite du 8 mars 2024 de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. E ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2024, sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention »salarié« : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ».
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. E disposait d’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 2 novembre 2022, sous couvert de son certificat de résidence pour conjoint de ressortissant français. Il disposait aussi d’une autorisation de travail du 6 novembre 2023 correspondant bien à son contrat de travail, en qualité de vendeur, signé le 2 novembre 2023 avec M. D A, et comportant le numéro exact d’immatriculation au répertoire SIRENE de la société « Tout à pas cher » qui a la forme d’entrepreneur individuel. Si cette autorisation comporte une erreur s’agissant du nom de l’entreprise, il ressort aussi que l’erreur qui indiquait comme employeur l’avocate de M. E qui était en fait la mandataire de la déclaration, avait été signalée par celle-ci dès le 14 septembre 2023, date de dépôt de la demande. Dès lors, M. E disposait bien d’une autorisation de travail qui était entachée d’une simple erreur matérielle et non d’une erreur substantielle rendant ladite autorisation irrecevable ainsi que l’a considéré le préfet de la Haute-Garonne. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour du 14 décembre 2023 ainsi que par voie de conséquence l’annulation des décisions subséquentes du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays d’éloignement, ensemble la décision du 8 mars 2024 de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. E le titre de séjour sollicité, sous réserve d’un changement dans sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. M. E a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Benhamida, son avocate, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. E tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 14 décembre 2023 est annulé, ensemble la décision du 8 mars 2024 rejetant son recours gracieux.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. E un certificat de résidence portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Me Benhamida, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Benhamida renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E, à Me Benhamida et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
B. MÉRARD
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au le préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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