Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2300246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300246 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 21 septembre 2022 par laquelle la rectrice de la région académique Occitanie a refusé de reconnaître imputable au service l’accident survenu le 1er avril 2022, ensemble la décision du 24 novembre 2022 prise sur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale du Gard de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative et de désigner un médecin psychiatre afin de décrire les pathologies qui l’affectent et leur lien avec l’accident subi le 1er avril 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence d’un médecin spécialiste de sa pathologie au sein du conseil médical départemental qui a examiné sa demande ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête charge.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cambrezy,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, professeur des écoles à l’école maternelle Le Coudoyer à Vauvert (Gard), a demandé son inscription sur la liste d’aptitude de direction d’établissement. Par courrier du 22 mars 2022 réceptionné le 1er avril suivant, la direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) l’a informé qu’il n’était pas donné une suite favorable à sa demande. En raison du choc émotionnel subi, M. B a été placé en arrêt de travail. Le 13 mai 2022, il a présenté une déclaration d’accident de service. Par une décision du 21 septembre 2022, la rectrice de la région académique Occitanie a refusé de reconnaître l’accident déclaré imputable au service. Le 24 novembre 2022, la rectrice a rejeté le recours gracieux présentée par M. B.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision attaquée vise le code général de la fonction publique, le code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que le décret du 11 mars 2022 relatifs aux conseil médicaux de la fonction publique d’État. Elle comporte également les éléments factuels propres à la situation du requérant, à savoir la demande adressée le 13 mai 2022 par laquelle il a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident dont il a été victime le 1er avril 2022, les arrêts de travail produits ainsi que l’avis du conseil médical départemental du 20 septembre 2022. Par suite, le moyen tiré l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6-1 du décret du 14 mars 1986 dans sa version applicable au litige : " Le conseil médical départemental est composé : / 1° En formation restreinte : / De trois médecins titulaires désignés par le préfet, pour une durée de trois ans, sur les listes de médecins agréés prévues à l’article 1er. () / 2° En formation plénière : a) Des membres mentionnés au 1° ; b) De deux représentants de l’administration désignés par le chef de service dont dépend le fonctionnaire concerné ; / c) De deux représentants du personnel inscrits sur une liste établie par les représentants du personnel élus au comité social dont relève le fonctionnaire concerné « . En application du second alinéa de l’article 13 du même décret : » La formation plénière du conseil médical ne siège valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents, dont au moins deux médecins et un représentant du personnel ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le conseil médical départemental s’est réuni en formation plénière à laquelle ont participé deux médecins, deux représentants du personnel et un représentant de l’administration. Il ne résulte pas des dispositions précitées qu’un médecin spécialiste de l’affection dont est atteint l’agent public doit siéger au sein du conseil médical départemental. Par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier de la procédure suivi devant le conseil médical départemental doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
7. Pour l’application de ces dispositions, constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
8. En l’espèce, en sollicitant son inscription sur la liste d’aptitude de direction d’établissement, M. B ne pouvait ignorer le possible rejet de sa demande. Par suite, l’information du rejet de sa candidature ne constitue pas un événement soudain et violent au sens des dispositions précitées susceptible d’être qualifié d’accident de service. Au surplus, si M. B soutient que l’accident serait survenu dans le temps et le lieu du service le 1er avril 2022, il ne l’établit pas et n’apporte aucune indication utile à cet égard. Dès lors, la rectrice de la région académique Occitanie a pu sans erreur d’appréciation refuser de considérer la pathologie de
M. B comme n’étant pas imputable au service.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner par un jugement avant-dire droit une expertise médicale, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 septembre 2022 et les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante la somme demandée par M. B.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de la région académique Occitanie.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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