Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2309162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, Mme C… B…, représentée par le cabinet Boëge Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2023 par lequel le maire de Taluyers l’a mise en demeure, sous astreinte, de se conformer à la règlementation d’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Taluyers la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est irrégulier en ce qu’il met en demeure M. A… alors qu’il n’est ni propriétaire du terrain ni demandeur du permis de construire ;
- il vise un procès-verbal d’infraction qui ne lui a pas été préalablement communiqué, en méconnaissance du principe du contradictoire et de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’une erreur de fait, les travaux en cause ne tendant pas à la construction d’une annexe mais à une extension d’une maison d’habitation, laquelle est permise par l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article A.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune qui autorise l’extension des constructions existantes dans la limite de 40 mètres carrés d’emprise au sol et de 200 mètres carrés de surface de plancher totale après travaux dans la limite d’une seule extension par tènement ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il retient que la maison a déjà fait l’objet d’une précédente extension, l’extension réalisée en 2016 étant celle d’un bâtiment existant et pas celle d’une construction à usage d’habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2024, la commune de Taluyers, représentée par la SELARL Cabinet d’avocats Philippe Petit & associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B… le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- l’arrêté attaqué peut aussi être fondé sur la méconnaissance par le projet de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme, la piscine réalisée en 2018 constituant l’unique extension par tènement autorisée par ces dispositions.
Par ordonnance du 24 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chapard,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- et les observations de Me Tessier, pour la commune de Taluyers.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 25 août 2023, le maire de Taluyers a mis en demeure Mme B… de se conformer à la règlementation d’urbanisme dans un délai de quatre mois et sous astreinte de 30 euros par jour de retard en procédant à la démolition de la construction réalisée sans autorisation sur la parcelle cadastrée section B n° 1629. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, la circonstance que l’arrêté attaqué mentionne M. A…, qui ne serait pas propriétaire de la parcelle objet des travaux visés par l’arrêté, est sans incidence sur sa légalité, cet arrêté mentionnant également la requérante.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres I, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. / (…) Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. / (…) ». Aux termes de l’article L. 481-1 de ce code : « I. — Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres I à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / (…) ».
Les dispositions précitées ne font pas obligation au maire d’adresser une copie du procès-verbal d’infraction dressé en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme au contrevenant dès lors que ce dernier a été mis à même, dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à la procédure de mise en demeure prévue par l’article L. 481-1 de ce code, de présenter utilement ses observations. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Taluyers a adressé à Mme B…, le 27 juin 2023, un courrier décrivant précisément les faits constitutifs de l’infraction aux règles d‘urbanisme constatée sur son terrain par un procès-verbal dressé le 16 février 2022 et l’invitant à présenter ses observations dans le délai d’un mois. Par suite, et alors qu’au demeurant la requérante n’a présenté aucune observation, le moyen tiré d’un vice dans la procédure préalable à l’édiction de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Taluyers : « Sont interdites : / (…) – Les occupations et utilisations du sol de toute nature qui ne sont pas visées à l’article A2 (…). » Aux termes de l’article A2 de ce règlement : « 2.1 Sont admis sous conditions : / (…) – les travaux suivants concernant les constructions à usage d’habitation (hors annexes) existantes à la date d’approbation du plan local d’urbanisme (…) : / – L’extension* des constructions existantes pour un usage d’habitation sous réserve de ne pas dépasser 40 m2 d’emprise au sol*; dans la limite d’une seule extension par tènement et à condition que la surface de plancher* totale après travaux n’excède pas 200 m2. / – Les piscines sous réserve qu’elles s’inscrivent en extension* de la construction existante. / (…) ». Le lexique joint à ce règlement qualifie d’extension « tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contigüe ou surélévation ».
L’arrêté attaqué retient, légalement, que la construction existante sur le terrain d’assiette a déjà fait l’objet d’une extension autorisée par le permis de construire n° 06924116R0011, empêchant ainsi toute nouvelle extension en application des dispositions citées au point précédent, ainsi que l’avait d’ailleurs relevé le maire dans sa décision de refus de permis de construire en date du 5 juin 2023. Il en conclut, tout aussi légalement, que les droits à construire une extension de la construction sur le terrain d’assiette sont épuisés, quand bien même les précédents travaux auraient été réalisés par l’ancien propriétaire, et que les travaux constitutifs de l’infraction constatée ne sont, pour ce motif, pas régularisables.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de motif sollicitée en défense par la commune de Taluyers, que Mme B…, qui ne conteste en outre pas avoir réalisé les travaux objet de l’arrêté du 25 août 2023 sans aucune autorisation, ce que retient aussi cet arrêté, n’est pas fondée à demander l’annulation de cet acte.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Taluyers qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la requérante le versement de la somme de 1 500 euros à la commune de Taluyers au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera la somme de 1 500 euros à la commune de Taluyers sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la commune de Taluyers.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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