Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 17 juin 2025, n° 2417120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2024 et 4 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Bamba, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle justifie du sérieux de ses études ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— la décision attaquée est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle est fondée ;
— elle est insuffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise confirme la décision attaquée et produit les pièces utiles du dossier en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante centrafricaine, née le 29 juillet 2000, est entrée en France le 27 septembre 2022, munie d’un visa long séjour étudiant valable jusqu’au 26 août 2022, valant titre de séjour. Le 18 avril 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » au titre des dispositions des articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Mme A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 2 janvier 2025 auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise, laquelle est en cours d’instruction. Il y a lieu, dans ces circonstances de prononcer l’admission de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre :
4. En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . L’article L. 211-5 du même code prévoit que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
5. Il ressort des pièces du dossier, que la décision contestée, qui n’avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle de la requérante, vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application. Le préfet a rappelé les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme A, ainsi que sa situation administrative, personnelle et familiale, et détaille les motifs pour lesquels il lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors applicable : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié détaché ICT « , prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « , prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / L’autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s’assurer du maintien du droit au séjour de l’intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens. (). ».
7. Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
8. La requérante, à supposer qu’elle se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soutient que le préfet ne pouvait valablement affirmer qu’elle ne poursuivait pas ses études de manière sérieuse, faisant valoir qu’elle est actuellement inscrite, pour l’année 2024-2025, à une formation qu’elle suit avec assiduité. Toutefois, il ressort des éléments mentionnés dans la décision attaquée et non sérieusement contestées, que l’intéressée n’a pas validé son année universitaire 2022-2023, qu’elle ne justifie d’aucune scolarité pour l’année 2023-2024, et qu’elle n’a débuté sa formation d’employée commerciale qu’en mai 2024. Ainsi, le caractère réel et sérieux de ses études n’est pas établi. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’intéressée justifie du sérieux de ses études doit être écarté. Il en va du même du moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. En l’espèce, Mme A soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu’elle réside en France depuis deux ans, qu’elle y vit en concubinage avec un ressortissant français depuis quelques mois, et qu’elle exerce une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat d’apprentissage jusqu’au 18 mai 2025. Toutefois, d’une part, à la date de la décision attaquée, elle ne justifie pas d’une relation suffisamment stable et ancienne avec son concubin. D’autre part, la production des bulletins de salaires de mai à octobre 2024 auprès de la SASU CHARLES BEN’S en qualité de caissière, d’un contrat de formation avec la société AMB FORMATION du 10 mai 2024 au 17 mai 2025 ainsi qu’un contrat d’apprentissage auprès de la société CHARLES BEN’S du 10 mai 2024 au 17 mai 2025, ne suffit pas à établir la stabilité et l’ancienneté de sa vie professionnelle sur le territoire. Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’elle conserve des attaches dans son pays d’origine, où résident ses parents et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. Dans ces conditions, et compte tenu de la courte durée de sa présence en France à la date de la décision attaquée, elle ne peut être regardée comme établissant que le refus de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard au but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 précité doit être écarté
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
11. En premier lieu, l’illégalité de la décision de refus de titre n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, soulevée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit, dès lors, être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
13. La décision portant refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à faire l’objet d’une motivation distincte, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ».
15. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être mentionnées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police [] ".
16. La décision par laquelle le préfet fixe le pays à destination duquel l’étranger sera reconduit constitue une mesure de police qui doit être motivée et dont la motivation ne se confond pas nécessairement avec celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En l’espèce, la décision attaquée se borne à indiquer que Mme A pourra être reconduite d’office à la frontière, à destination du pays dont elle a la nationalité ou, avec son accord, vers tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible. Il ne ressort ni des termes de cette décision ni des pièces du dossier que le préfet se serait assuré que Mme A ne risquait pas, en cas de retour, d’être exposée à des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En l’absence d’une telle motivation, la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’illégalité. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2024 en tant que le préfet du Val-d’Oise a fixé, par cet arrêté, le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
18. Le présent jugement, qui annule seulement l’arrêté du 28 octobre 2024 en tant qu’il fixe le pays à destination duquel Mme A est susceptible d’être éloignée d’office, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. L’Etat n’étant pas la partie perdante, pour l’essentiel, dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme que demande Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 28 octobre 2024 en tant que le préfet du Val-d’Oise a fixé le pays à destination duquel Mme A est susceptible d’être éloignée d’office est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le GrielLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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