Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 janv. 2026, n° 2523018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 décembre 2025, N° 2528957 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2528957 du 11 décembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 4 octobre 2025, par laquelle M. C… B… et Mme A… B… demandent au tribunal d’annuler la décision du 4 août 2025 par laquelle la directrice générale de l’agence de biomédecine a rejeté leur demande de déplacement transfrontalier de leurs embryons ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. /L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Mme et M. B…, en se bornant à indiquer qu’ils contestent la décision du
4 août 2025 par laquelle la directrice générale de l’agence de biomédecine refuse le déplacement transfrontalier de leurs embryons et qu’ils ont été « surpris » lorsque le laboratoire d’analyses médicales Drouot les a informés de l’impossibilité de pratiquer, en France, le transfert d’embryon, n’articulent aucun moyen au soutien de leurs conclusions tendant à l’annulation de cette décision. Ainsi, cette requête, qui ne contient l’exposé d’aucun moyen, ne satisfait pas aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et, en l’absence de régularisation avant l’expiration du délai de recours, est manifestement irrecevable. Il résulte de ce qui précède que la présente requête peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4°) de l’article R. 222-1 code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… B… et à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la directrice générale de l’agence de biomédecine.
Fait à Montreuil, le 19 janvier 2026.
Le président de la 8ème chambre
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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