Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 17 avr. 2026, n° 2206698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 23 mai 2022, 13 septembre 2022 et 5 septembre 2023, M. K… AK…, Mme I… AK…, Mme AG… L…, M. AE… J…, M. P… AA…, Mme Z… AA…, Mme AC… M…, M. T… G…, Mme R… C…, M. AJ… AD…, M. D… X…, M. O… Q…, Mme AN… Q…, Mme AH… AM…, M. AB… AF…, M. A… F…, M. O… S…, Mme AI… S…, Mme AO… W…, M. H… Y…, Mme N… B…, M. E… B…, Mme AL… B… et M. T… V…, représentés par Me Lefevre, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet de la Mayenne a délivré à la société La Lande du Maine un permis de construire une centrale photovoltaïque à Saint-Pierre-la-Cour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de la Mayenne a délivré à la société La Lande du Maine un permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- l’arrêté du 24 mars 2022 méconnaît l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les articles L. 122-1 V. et R. 122-7 du code de l’environnement ;
- il méconnaît l’article R. 123-17 du code de l’environnement ;
- il méconnaît les dispositions des a) et n) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement ;
- il méconnaît l’article 1 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme intercommunal du Pays de Loiron ;
- il est illégal par exception tirée de l’illégalité de plan local d’urbanisme intercommunal du Pays de Loiron, en ce que ce dernier est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant au classement en secteur Ar des parcelles assiettes du projet en litige ; le projet méconnaît les règles d’urbanisme précédemment applicables ;
- les arrêtés du 24 mars 2022 et du 5 juillet 2023 méconnaissent l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- ils méconnaissent l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- le projet de permis de construire modificatif aurait dû faire l’objet d’une nouvelle enquête publique et d’une évaluation environnementale ;
- l’illégalité de l’arrêté du 24 mars 2022 a pour conséquence de priver l’arrêté du 5 juillet 2023 de base légale.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet 2022 et 18 octobre 2023, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- M. X… et Mme W… ne produisent aucune pièce de nature à établir leur qualité de propriétaire ou d’occupant régulier comme le prévoit l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 11 juillet 2022, 28 juillet 2023 et 9 novembre 2023, la société La Lande du Maine, représentée par Me Descubes, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- M. X…, Mme AM…, M. et Mme S… et Mme W… ne produisent aucune pièce de nature à établir leur qualité de propriétaire ou d’occupant régulier comme le prévoit l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Huet,
- les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
- les observations de Me Lefevre, représentant les requérants,
- et les observations de Me Llopis, substituant Me Descubes, représentant la société pétitionnaire.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 décembre 2020, la société La Lande du Maine a déposé une demande de permis pour la construction d’une centrale photovoltaïque sur un terrain situé lieudit La Lande du Maine sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-la-Cour. Par un arrêté du 24 mars 2022, le préfet de la Mayenne a délivré l’autorisation ainsi sollicitée. Un permis de construire modificatif a été délivré à la société La Lande du Maine par le préfet de la Mayenne le 5 juillet 2023. M. K… AK…, Mme I… AK…, Mme AG… L…, M. AE… J…, M. P… AA…, Mme Z… AA…, Mme AC… M…, M. T… G…, Mme R… C…, M. AJ… AD…, M. D… X…, M. O… Q…, Mme AN… Q…, Mme AH… AM…, M. AB… AF…, M. A… F…, M. O… S…, Mme AI… S…, Mme AO… W…, M. H… Y…, Mme N… B…, M. E… B…, Mme AL… B… et M. T… V… demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. A titre liminaire, lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
3. Il résulte de ce qui précède que les moyens de la requête dirigés contre l’arrêté du 24 mars 2022 doivent être examinés en tenant compte de la régularisation des illégalités éventuellement intervenue par la délivrance du permis de construire modificatif du 5 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 mars 2022 :
En ce qui concerne la méconnaissance des articles L. 422-2 et R. 423-72 du code de l’urbanisme :
4. Aux termes de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme : « Par exception aux dispositions du a de l’article L. 422-1, l’autorité administrative de l’Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : / (…) / b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie, ainsi que ceux utilisant des matières radioactives ; un décret en Conseil d’Etat détermine la nature et l’importance de ces ouvrages ; / (…) / Lorsque la décision est prise par le préfet, celui-ci recueille l’avis du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. ». Aux termes de l’article R. 423-72 de ce code : « Lorsque la décision est de la compétence de l’Etat, le maire adresse au chef du service de l’Etat dans le département chargé de l’instruction son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans le délai d’un mois à compter du dépôt à la mairie de la demande de permis ou dans le délai de quinze jours à compter du dépôt à la mairie de la déclaration. / Lorsque la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale en application de l’article L. 422-3, le président de cet établissement adresse son avis au chef du service de l’Etat dans le département chargé de l’instruction dans les mêmes conditions et délais. ».
5. Il résulte des dispositions de l’article R. 423-72 du code de l’urbanisme citées au point 4, insérées dans la section du code de l’urbanisme spécifique aux décisions relevant de la compétence de l’Etat, que le préfet recueille l’avis du maire de la commune d’implantation d’un projet de construction sans lui avoir adressé préalablement une demande expresse en ce sens, dès lors qu’il est prévu que l’avis du maire, qui est informé de la demande de permis de construire par le dépôt en mairie du dossier, peut être réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai d’un mois à compter de ce dépôt.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du récépissé de dépôt de la demande de permis de construire, que cette demande a été reçue en mairie de Saint-Pierre-la-Cour le 18 décembre 2020. Par suite, le maire de cette commune doit être réputé avoir émis un avis favorable. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 422-2 et R. 423-72 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 122-1 V. et R. 122-7 du code de l’environnement :
7. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « (…) / V. – Lorsqu’un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation déposée est transmis pour avis à l’autorité environnementale ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet. / (…) ». Aux termes de l’article R. 122-7 du même code : « I. – L’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation du projet transmet pour avis le dossier comprenant l’étude d’impact et le dossier de demande d’autorisation aux autorités mentionnées au V de l’article L. 122-1. Outre la ou les communes d’implantation du projet, l’autorité compétente peut également consulter les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés au regard des incidences environnementales notables du projet sur leur territoire. (…) ».
8. Les requérants soutiennent que la commune voisine de La Gravelle devait être consultée sur le projet en litige compte tenu des risques générés d’éblouissement des usagers des voies publiques et d’instabilité du merlon, de la superficie du terrain d’assiette du projet et de l’atteinte aux paysages avoisinants. Toutefois, alors que ces circonstances ne permettent pas d’établir que le projet porté par la société La Lande du Maine emporterait des incidences environnementales notables sur le territoire de la commune de La Gravelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette collectivité devait être regardée comme intéressée, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article R. 122-7 du code de l’environnement. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité des consultations doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 123-17 du code de l’environnement :
9. Aux termes du II de l’article L. 123-13 du code de l’environnement : « Pendant l’enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête reçoit le maître d’ouvrage de l’opération soumise à l’enquête publique à la demande de ce dernier. Il peut en outre : / (…) organiser, sous sa présidence, toute réunion d’information et d’échange avec le public en présence du maître d’ouvrage. ». Aux termes de l’article R. 123-17 de ce code : « Sans préjudice des cas prévus par des législations particulières, lorsqu’il estime que l’importance ou la nature du projet, plan ou programme ou les conditions de déroulement de l’enquête publique rendent nécessaire l’organisation d’une réunion d’information et d’échange avec le public, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête en informe l’autorité en charge de l’ouverture et de l’organisation de l’enquête ainsi que le responsable du projet, plan ou programme en leur indiquant les modalités qu’il propose pour l’organisation de cette réunion. (…) ».
10. Il résulte de ces dispositions que l’organisation d’une réunion publique constitue une faculté laissée à l’appréciation du commissaire enquêteur.
11. Si aucune réunion publique n’a été organisée au sein de la commune de Bréal-sous-Vitré, il ne résulte pas des dispositions précitées qu’une telle modalité d’enquête s’imposait. Par ailleurs, cinq permanences ont été organisées dans la commune limitrophe de Saint-Pierre-la-Cour, auxquelles ont d’ailleurs participé des habitants de Bréal-sous-Vitré. En outre, il n’est pas contesté que les habitants de Bréal-sous-Vitré ont été informés du projet, l’avis d’enquête publique ayant fait l’objet d’un affichage à la mairie de cette commune et le porteur du projet ayant organisé une permanence et une réunion publique dans cette collectivité. Enfin, le commissaire-enquêteur a relevé que « L’absence de permanence à la mairie de Bréal-sous-Vitré ne semble pas avoir été un frein à la participation du public et plus précisément pour les citoyens de la commune de Bréal-sous-Vitré ». Il n’est donc pas démontré que cette absence de réunion publique à Bréal-sous-Vitré ait nui à l’information et à la participation du public.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des a) et n) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme et des dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement :
12. Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L’étude d’impact (…) ; / (…) / n) Dans le cas prévu par l’article L. 556-1 du code de l’environnement, un document établi par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet ; / (…) ».
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du a) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme et des dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement :
13. Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / (…) / II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : / (…) / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : / (…) / c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ; / d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ; / e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées. / (…) / La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; / 6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l’environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l’environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d’urgence ; / 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ; / 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; / (…) ».
14. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
15. Il est constant que l’étude d’impact, telle que déposée le 18 décembre 2020, ne prenait pas en compte le risque d’éblouissement généré par le projet en litige. Toutefois, les études de réverbération du 12 mai 2021 et du 8 septembre 2021, jointes au mémorandum de l’étude d’impact, versées au dossier de l’enquête publique, analysent l’incidence tenant au risque d’éblouissement, lié au reflet du soleil sur les panneaux photovoltaïques, pour les usagers des routes départementales nos 111 et 857, de la route nationale n° 157 et de l’autoroute 81 et pour les habitants des hameaux de la Touche et de la Grande Roche. Ce faisant, l’étude d’impact, telle qu’ainsi complétée, comporte une description des incidences que le projet est susceptible de produire sur l’environnement, résultant de l’émission de la lumière, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet. Il ressort également de ces pièces ainsi que des avis de la direction des routes de l’ouest que le risque d’éblouissement des usagers des voies publiques précitées et des habitants des hameaux de la Touche et de la Grande Roche, compte tenu notamment du couvert végétal significatif existant et à créer, est négligeable. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact, dans sa version complétée et soumise à l’enquête publique, doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du n) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme :
16. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire modificatif que ce dernier contient l’attestation fournie par le bureau d’étude Axe, certifié dans le domaine des sites et sols pollués, en date du 10 octobre 2022, selon laquelle, « dans le cadre [du] changement d’usage sur les terrains [d’assiette du projet] », « le maître d’ouvrage a pris en compte les mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines nécessaires dans la conception [de son] projet de construction ou d’aménagement ». Cette attestation correspond aux exigences fixées par les dispositions précitées du n) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme. Par suite, le permis de construire modificatif délivré le 5 juillet 2023 a en tout état de cause régularisé le permis de construire initial sur ce point. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’imprécision des prescriptions mentionnées aux articles 4 et 5 de l’arrêté du 24 mars 2022 :
17. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
18. Par ailleurs, l’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
19. Les requérants soutiennent d’abord que les prescriptions mentionnées aux articles 4 et 5 du permis de construire du 24 mars 2022 sont imprécises.
20. L’article 4 de l’arrêté contesté du 24 mars 2022 prévoit que, « afin d’éviter le risque d’éblouissement et l’impact paysager sur les hameaux environnants de la commune de Bréal-sous-Vitré d’où le projet est visible, ainsi que sur les axes routiers RD 857 et RN 157, la société La Lande du Maine devra faire porter la baisse du nombre de panneaux sur la façade ouest et en partie haute du merlon ».
21. Si, comme le soutiennent les requérants, du fait de cette prescription, dont dépend l’implantation d’une partie du projet, le préfet a effectivement délivré un permis qui ne prenait pas parti sur l’implantation définitive d’une partie de la construction dès lors que le dossier de demande ne matérialise pas l’emplacement exact des 7 678 panneaux supprimés (43 714 – 36 036), le permis de construire modificatif du 5 juillet 2023, et en particulier son plan de masse, matérialise précisément les 29 016 panneaux à implanter. Il ressort en outre des pièces du dossier de demande de permis de construire modificatif que le nombre de panneaux a été diminué précisément sur la façade ouest et en partie haute du merlon. Par suite, le permis de construire modificatif délivré a régularisé l’imprécision de la prescription dont était assorti le permis de construire initial.
22. Par ailleurs, l’article 5 de l’arrêté contesté du 24 mars 2022 prévoit que « des haies composées d’essences locales seront implantées de façon à masquer autant que possible le merlon, en particulier en direction du hameau de la Touche et ce en concertation avec les riverains de Bréal-sous-Vitré ».
23. Si les requérants soutiennent que la prescription mentionnée au point précédent est imprécise, le risque d’éblouissement des habitants des hameaux avoisinants apparaît dans l’étude de réverbération du 8 septembre 2021 comme nul à faible, y compris pour le hameau de la Touche. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire modificatif, notamment de la notice et du plan de masse, que le nombre de panneaux a été diminué sur la façade ouest et en partie haute du merlon et qu’ils seront désormais équipés d’un traitement anti-reflet. Par ailleurs, la pétitionnaire s’est engagée dans son dossier de demande de permis de construire modificatif, à la suite d’une concertation avec les riverains de Bréal-sous-Vitré, notamment M. F… et M. U…, à planter, à l’ouest et au sud du projet, en dehors du terrain d’assiette et avec l’accord des propriétaires concernés, plusieurs haies de 300 mètres d’arbres de hautes futaies dissimulant en très grande partie le merlon aux habitations de La Goupillère, de La Touche et de La Grande Roche.
24. Les requérants soutiennent ensuite que le projet comporte un risque d’éblouissement des usagers notamment de la route départementale n° 857 et de la route nationale n° 157 et des habitants du hameau de la Touche ainsi qu’un risque d’instabilité du merlon du terrain d’assiette, qui sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique.
25. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des études de réverbération jointes au mémorandum de l’étude d’impact ainsi que des avis de la direction interdépartementale des routes de l’ouest et des conclusions du commissaire-enquêteur, que la végétation présente rend négligeable le risque d’éblouissement des usagers de ces deux routes ainsi que des habitants du hameau de la Touche. Si l’étude de réverbération du 12 mai 2021 mentionne que, pour les conducteurs circulant sur la N157 depuis l’ouest, les impacts surviennent « entre début avril et mi-septembre, le matin, sur une durée journalière inférieure à 1h15 et principalement dans la vision centrale (> 6°) », il ressort de l’avis de la direction interdépartementale des routes de l’ouest que « l’endroit désigné se situe à environ 3 500 mètres de l’échangeur (à proximité des aires de service de Mondevert) », qu’ « il y a en bord de plateforme de la route nationale un couvert végétal significatif » et que « l’éblouissement potentiel est peu probable notamment sur la période évoquée (mars à septembre) ». S’agissant des conducteurs circulant sur la route départementale 857 depuis l’ouest, l’étude de réverbération mentionne que « les impacts surviennent uniquement dans leur vision périphérique (> 32°), si bien que la sévérité de l’éblouissement est limitée ». A cet égard, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier de demande de permis de construire modificatif, notamment de la notice et du plan de masse, que le nombre de panneaux a été diminué précisément sur la façade ouest et en partie haute du merlon et qu’ils seront désormais équipés d’un traitement anti-reflet. Par ailleurs, le risque d’éblouissement des habitants des hameaux avoisinants apparaît dans l’étude de réverbération du 8 septembre 2021 comme nul à faible, y compris pour le hameau de la Touche. A cet égard, il est constant que la pétitionnaire s’est en tout état de cause engagée, dans son dossier de demande de permis de construire modificatif, à planter, à l’ouest et au sud du projet, en dehors du terrain d’assiette et avec l’accord des propriétaires concernés, plusieurs haies de 300 mètres d’arbres de hautes futaies ainsi que des chênes dissimulant en très grande partie le merlon aux habitations de La Goupillère, de La Touche et de La Grande Roche.
26. Enfin, il ressort du document intitulé « Conseil technique pour l’implantation du projet », réalisé en juillet 2019 par le bureau d’études MICA Environnement, que « la conception des merlons de la carrière a été validée par des calculs de stabilité et par le retour d’expérience depuis la première construction de l’an 2000 » et que « le projet de parc solaire ne devra pas remettre en cause la stabilité des merlons qui est assurée à long terme dans l’état actuel ». Il ressort également du document intitulé « Bilan de la stabilité du merlon de La Lande du Maine », réalisé en décembre 2020 par le bureau d’études MICA Environnement, que le merlon en cause est « stable » et « conforme aux prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation de 2008, aux exigences de l’étude d’impact ainsi qu’aux préconisations du bureau d’étude MICA Environnement ». Il ressort à cet égard des pièces jointes au dossier de demande de permis de construire modificatif, non contestées, que « le merlon est considéré comme stable, ayant été conçu, étudié et construit selon les règles de l’art et sous la supervision d’un bureau d’étude en géotechnique », que « les résultats de l’étude [réalisée par le bureau d’étude spécialisé dans les domaines géotechniques, géologiques et hydrogéologiques Alios Ingénierie] démontrent que les digues sont stables avec une sécurité suffisante » et que « les charges induites par l’installation des panneaux photovoltaïques sont relativement faibles et diminuent peu le coefficient de sécurité ».
27. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance par le projet de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté, en toutes ses branches.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
28. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
29. Il ressort des pièces du dossier que les lieux avoisinants le projet sont caractérisés, à l’ouest et au sud, par un paysage de campagne ouvert dédié principalement à l’agriculture, et au nord et au nord-est, par la présence des infrastructures de la cimenterie exploitée par la société Lafarge ciments au lieu-dit « Les Feux Vilaine ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce secteur d’implantation du parc photovoltaïque présenterait un intérêt particulier au sens de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. A cet égard, si les requérants soutiennent que le projet « se trouve à proximité d’un monument historique identifié au plan local d’urbanisme intercommunal », il ressort des pièces du dossier et notamment des photomontages, des vues aériennes ainsi que de l’étude d’impact, que le monument dont il est question, à savoir l’Abbaye de Clairmont, est situé à plus de sept kilomètres du projet et qu’à cette distance et compte tenu en outre de la présence du Bois des Gravelles, il n’existe, depuis ce monument, aucune covisibilité avec le projet.
30. Par ailleurs, la végétation présente aux alentours du projet atténue son impact visuel. De plus, la société prévoit, afin de renforcer l’insertion dans le site, de conserver la végétation existante sur le terrain d’assiette et, en tout état de cause, ainsi qu’elle l’indique dans son dossier de demande de permis de construire modificatif, de planter, à l’ouest et au sud du projet, en dehors du terrain d’assiette et avec l’accord des propriétaires concernés, plusieurs haies de 300 mètres d’arbres de hautes futaies ainsi que des chênes dissimulant en très grande partie le merlon aux habitations de La Goupillère, de La Touche et de La Grande Roche.
31. Ainsi, alors même que le site constitue un point haut, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet contesté soit de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux, des sites et des paysages naturels. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1 de la zone A du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Pays de Loiron :
32. Aux termes de l’article 1er de la zone A du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Pays de Loiron, relatif aux destinations des constructions, usages des sols et natures d’activité : « (…) Secteur Ar (STECAL) sont autorisées sous conditions : / Les constructions, installations, les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés qui doivent être liés et nécessaires au fonctionnement de la production d’énergies renouvelables (solaire, éolien…) (…) ».
33. Eu égard à son importance et à sa destination, la centrale photovoltaïque en cause, destinée à la production d’électricité et contribuant ainsi à la satisfaction d’un intérêt public, doit être regardée comme une construction relevant de la sous-destination des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, autorisée au sein du secteur Ar du plan local d’urbanisme intercommunal du Pays de Loiron, alors même que la société pétitionnaire est une personne morale de droit privé.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que l’arrêté du 24 mars 2022 est illégal par exception tirée de l’illégalité de plan local d’urbanisme intercommunal du Pays de Loiron, en ce que ce dernier est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant au classement en secteur Ar des parcelles assiettes du projet en litige :
34. D’une part, aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ». Aux termes de l’article R. 151-23 du même code : « Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ».
35. D’autre part, aux termes de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : / 1° Des constructions ; / (…) / Il précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. / (…) / Leur caractère exceptionnel s’apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d’urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs ».
36. Il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes du Pays de Loiron a institué, au sein de la zone agricole, un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées « Ar », destiné aux « dispositifs de production d’énergie renouvelable », d’une superficie de 31,67 hectares, correspondant à l’emprise du projet contesté.
37. D’abord, il ressort du rapport de présentation et de l’annexe relative aux STECAL du plan local d’urbanisme intercommunal du Pays de Loiron que ce secteur Ar a pour finalité de « valoriser le merlon de la Lande du Maine en y aménageant des panneaux photovoltaïques », en cohérence avec l’orientation n° 5 du PADD, « Tendre vers un territoire à énergie positive », qui vise notamment à « promouvoir la production d’énergie renouvelable et encourager son utilisation ». En ce sens, la mise en place du STECAL Ar s’inscrit dans cet objectif et n’est pas en contradiction avec le PADD.
38. Ensuite, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme que celles-ci visent à permettre, en zone agricole, des constructions qui ne sont pas nécessairement liées à l’activité agricole. Dès lors, en faisant valoir que l’institution du secteur Ar répond à des objectifs étrangers à ceux devant être poursuivis par un classement en zone agricole, les requérants ne démontrent pas que le classement du tènement en cause en secteur Ar serait contraire aux dispositions précitées des articles L. 151-13 et R. 151-22 et 23 du code de l’urbanisme.
39. Enfin, eu égard à sa superficie, qui représente 0,1 % de la surface totale du territoire, et alors que la MRAE a relevé que « le terrain d’implantation [du projet] peut être considéré comme un site dégradé propice à l’implantation d’une centrale au sol », la création de ce STECAL présente, conformément aux dispositions de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme, un caractère exceptionnel.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2023 :
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le projet déposé aurait dû faire l’objet d’une nouvelle enquête publique et d’une évaluation environnementale :
40. Les modifications de faible ampleur apportées par le permis de construire modificatif, y compris s’agissant de la dimension des modules, n’étaient pas de nature à entraîner un changement significatif des caractéristiques du projet autorisé par le permis de construire initial et ne rendaient pas nécessaire la réalisation d’une nouvelle enquête publique ou d’une évaluation environnementale.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 111-2 et R. 111-27 du code de l’urbanisme :
41. Les moyens tirés de de la méconnaissance des articles R. 111-2 et R. 111-27 du code de l’urbanisme doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 17 à 31 du présent jugement.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le permis de construire modificatif est privé de base légale compte tenu des illégalités entachant le permis de construire initial :
42. Les moyens soulevés à l’encontre du permis de construire initial étant tous écartés par le présent jugement, le moyen tiré de ce que le permis de construire modificatif est privé de base légale doit être écarté.
43. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation des arrêtés du 24 mars 2022 et du 5 juillet 2023 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
44. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
45. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la société La Lande du Maine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. AK… et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société La Lande du Maine sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. K… AK…, représentant désigné pour l’ensemble des requérants, à la préfète de la Mayenne, à la société La Lande du Maine et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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