Rejet 18 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 18 déc. 2023, n° 2205201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2205201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er avril 2022 et le 5 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Riché, demande au tribunal :
1°) de condamner le Musée de l’Air et de l’Espace à lui verser la somme de 28 902,37 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi ;
2°) de mettre à la charge du Musée de l’Air et de l’Espace une somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le Musée de l’Air et de l’Espace a commis une faute en donnant des consignes erronées lors du déménagement des locaux pendant une période provisoire de travaux ;
— cette faute est de nature à engager sa responsabilité administrative ;
— son préjudice matériel doit être évalué à la somme de 28 902,37 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juillet 2022, 27 octobre 2023 et 24 novembre 2023, le Musée de l’Air et de l’Espace, représenté par Me Mokhtar, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête, et dans tous les cas, à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en raison du défaut de capacité pour agir et de l’absence de lien contractuel compte tenu de la fermeture de la société ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a présenté des mémoires, enregistrés les 12 septembre et 29 novembre 2023, qui n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Charret, président-rapporteur ;
— les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Riché, pour Mme A, et Me Grail, pour le Musée de l’Air et de l’Espace.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a conclu avec le Musée de l’Air et de l’Espace, une convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public prenant effet à compter du 1er juillet 2013 pour un local à usage de bureau situé au 2ème étage de l’aérogare de l’aéroport de Paris-Le Bourget. Une seconde convention a été conclue le 27 avril 2017, à effet rétroactif au 1er avril 2016, pour une durée d’un an reconductible tacitement deux fois, prévoyant notamment qu’à l’issue des travaux de réhabilitation de l’aérogare, Mme A disposerait d’un local d’environ 60 mètres carrés au premier étage de celle-ci. Les travaux de réhabilitation ont donné lieu à des opérations de déménagement des anciens bureaux. La société Ozelys, dont Mme A est la gérante, a alors demandé au Musée de l’Air et de l’Espace la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi à hauteur de 28 902,37 euros, par une demande indemnitaire en date du 12 novembre 2021. Par un courrier du 1er février 2022, le Musée de l’Air et de l’Espace a rejeté cette demande d’indemnisation. Mme A demande au tribunal de condamner le Musée de l’Air et de l’Espace à la réparation de ces préjudices.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le Musée de l’Air et de l’Espace :
2. Le Musée de l’Air et de l’Espace soutient que la société Ozelys, établissement secondaire de l’entreprise individuelle « B A », ne dispose pas de la capacité donnant qualité pour agir, dès lors qu’elle a mis fin à son activité le 10 novembre 2018 et qu’elle a été radiée du répertoire Sirène par l’INSEE. Il résulte toutefois de l’instruction que la requête a été présentée par Mme A, au nom et pour le compte de l’enseigne du même nom, laquelle dispose encore à ce jour de la personnalité morale et justifie ainsi d’une capacité lui donnant qualité pour agir. Par ailleurs, si la demande indemnitaire préalable a formellement été présentée par la société Ozelys, celle-ci doit être regardée comme ayant agi en qualité d’établissement secondaire de l’enseigne du nom de Mme A. La fin de non-recevoir ainsi opposée doit en conséquence être écartée.
1.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. En premier lieu, d’une part, la requérante invoque la responsabilité fautive du Musée de l’Air et de l’Espace à raison de l’accomplissement des travaux de réhabilitation de l’aérogare. Elle se prévaut à cet effet de l’existence du lien contractuel entre elle et la personne publique, afin de caractériser sa situation d’usagère de l’ouvrage public en cause. Une telle situation résulte en effet de l’instruction dès lors que par l’effet rétroactif de la convention conclue le 27 avril 2017, la société Ozelys, représentée par sa gérante, avait bien la qualité d’occupante de l’ouvrage public ayant donné lieu à l’opération de réhabilitation, à la date à laquelle celle-ci a été réalisée.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que la société a respecté les indications contenues dans la note de service du 11 mai 2016 pour l’organisation du déménagement des biens matériels de son local commercial. Il résulte également de l’instruction qu’à l’occasion des travaux de déménagement de ces biens, et plus largement, lors des opérations de réhabilitation de l’aérogare, un certain nombre de biens matériels et des archives ont subi des détériorations. Dans le dernier état de ses écritures, Mme A justifie des détériorations et dommages matériels qu’elle a subis, en ce qui concerne un buffet fendu, un bureau et deux luminaires. Eu égard aux factures produites par la requérante, et à la nécessaire dépréciation des biens concernés depuis leur acquisition, il peut être fait une juste appréciation du préjudice matériel ainsi subi en le fixant à la somme de 500 euros.
5. En second lieu, si Mme A invoque le préjudice commercial résultant de l’impossibilité de jouir des nouveaux locaux tels qu’issus des travaux de réhabilitation, un tel préjudice ne présente pas de lien avec la responsabilité fautive de la personne publique dans l’accomplissement des travaux de déménagement des locaux.
6. Il résulte de ce qui précède que le Musée de l’Air et de l’Espace doit être condamné à verser à Mme A une somme de 500 euros au titre des préjudices subis par l’intéressée à raison des opérations de déménagement de ses bureaux.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Musée de l’Air et de l’Espace une somme de 1 500 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que Mme A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser une somme quelconque au Musée de l’Air et de l’Espace au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
1.
D E C I D E :
Article 1er : Le Musée de l’Air et de l’Espace versera une somme de cinq cents (500) euros à Mme A en réparation de ses préjudices.
Article 2 : Le Musée de l’Air et de l’Espace versera une somme de 1 500 euros à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au Musée de l’Air et de l’Espace.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Nguër, première conseillère, Mme Courneil, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre2023.
Le président-rapporteur,
J. Charret
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
M. Nguër
La greffière,
D. Ferreira
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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