Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 juin 2025, n° 2503067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503067 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au bâtonnier de l’ordre des avocats de Nice de lui désigner un nouvel avocat au titre de l’aide juridictionnelle, en remplacement de son avocat actuel, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’ordre des avocats de Nice les entiers dépens de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. La loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique prévoit, à son article 2, que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle, et à son article 25, que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a droit à l’assistance d’un avocat choisi par lui ou, à défaut désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats. Il résulte de l’article 76 du décret du 28 décembre 2020 susvisé portant application de cette loi qu’à défaut de choix exprimé par le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ou de production du document attestant l’acceptation de l’avocat choisi par lui, la désignation est effectuée par le représentant de la profession qui siège au bureau ou à la section du bureau d’aide juridictionnelle, à condition qu’il ait reçu délégation du bâtonnier à cet effet, ou à défaut, par le bâtonnier lui-même. Selon l’article 78 de ce décret, dans tous les cas où un avocat qui prêtait son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est déchargé de sa mission, un remplaçant est immédiatement désigné à défaut de choix par le bénéficiaire.
3. Les décisions que le bâtonnier peut être amené à prendre en application de la loi du 10 juillet 1991, dont les dispositions n’impliquent aucune appréciation du fond du litige, ne peuvent faire l’objet d’un recours que devant le juge judiciaire. Par suite, les conclusions de la présente requête, par laquelle M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au bâtonnier de l’ordre des avocats de Nice de lui désigner un nouvel avocat au titre de l’aide juridictionnelle pour remplacer son avocat actuel, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a donc lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 4 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, le greffier
N°2503067
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