Annulation 14 mars 2023
Non-lieu à statuer 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2401136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 24 juin 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 5 mars 2024, Mme A… E…, veuve B…, a saisi le tribunal administratif de Besançon d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2100691 en date du 14 mars 2023 qui a annulé l’arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le maire de Saligney a créé deux places de stationnement pour véhicules de tourisme sur le chemin de la source situé sur le territoire de la commune.
Par une ordonnance du 24 juin 2024, la présidente du tribunal administratif de Besançon, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l’exécution de ce jugement.
Par des mémoires, enregistrés les 2 août 2024 et 7 avril 2025, Mme B…, représentée par Me Gay, demande au tribunal :
1°) l’exécution du jugement n° 2100691 en date du 14 mars 2023 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saligney de procéder à l’effacement de la matérialisation des places de stationnement en litige et à l’enlèvement du panneau d’interdiction afférent ;
3°) de prononcer à l’encontre de la commune de Saligney une astreinte de deux cent euros par jours à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saligney une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- les places de stationnement créées en application de l’arrêté annulé par jugement n° 2100691 du tribunal administratif de Besançon demeurent matérialisées ;
- le panneau d’interdiction afférent n’a pas été enlevé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juillet 2024 et 3 avril 2025, la commune de Saligney, représentée par Me Brocard, demande au tribunal de prendre acte de ce qu’elle a exécuté le jugement n° 2100691 du 14 mars 2023, conclut au non-lieu à statuer et à ce que soit mise à la charge de Mme A… B…, de Mme D… C…, de Mme G… F… et de Mme H… I… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- des travaux d’effacement des emplacements de stationnement doivent être réalisés au plus tard le 25 avril 2025 ;
- le poteau sur lequel était apposé le panneau de signalisation afférent doit être enlevé au plus tard le 25 avril 2025.
Vu :
- le jugement n° 2100691 du 14 mars 2023 du tribunal administratif de Besançon ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Maurin, pour la commune de Saligney.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement n° 2100691 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Besançon a annulé l’arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le maire de Saligney a créé deux places de stationnement pour véhicules de tourisme sur le chemin de la source situé sur le territoire de cette commune. Par une lettre enregistrée le 5 mars 2024, Mme A… B… a saisi le tribunal administratif de Besançon d’une demande tendant à obtenir l’exécution de ce jugement. La présidente du tribunal, par une ordonnance du 24 juin 2024, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l’exécution de ce jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ». Aux termes de son article R. 921-6 : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / Toutefois, à l’expiration de ce délai de six mois, lorsque le président estime que les diligences accomplies sont susceptibles de permettre, à court terme, l’exécution de la décision, il informe le demandeur que la procédure juridictionnelle ne sera ouverte, le cas échéant, qu’à l’expiration d’un délai supplémentaire de quatre mois. / Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. ».
D’une part, il résulte des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-4 du code de justice administrative qu’en l’absence de définition, par le jugement ou l’arrêt dont l’exécution lui est demandée, des mesures qu’implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l’article L. 911-1 du même code, il peut, dans l’hypothèse où elles seraient entachées d’une obscurité ou d’une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d’en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée. En particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l’exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision.
D’autre part, il résulte des articles L. 911-4, R. 921-5 et R. 921-6 du code de justice administrative qu’il appartient au juge de l’exécution de prescrire les mesures qu’implique nécessairement la décision dont l’exécution lui est demandée par la partie intéressée, alors même que ces mesures ne figuraient pas expressément dans la demande présentée au président de la juridiction ou dans les mémoires produits après l’ouverture de la procédure juridictionnelle. Il n’en va autrement que lorsque la partie qui a saisi la juridiction d’une demande d’exécution a indiqué, sans équivoque, qu’elle renonçait au bénéfice d’une partie de ces mesures.
En l’espèce, par un jugement n° 2100691 du 14 mars 2023 devenu définitif, le tribunal a annulé l’arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le maire de Saligney a créé deux places de stationnement pour véhicules de tourisme sur le chemin de la source situé sur le territoire de cette commune, au motif que les deux emplacements de stationnement créés ne permettaient pas le respect de la largeur minimale de voie de circulation de trois mètres requise par les dispositions combinées des articles 3 et 4 de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation, pour permettre le passage des engins des services de secours et de lutte contre l’incendie et l’accès par ceux-ci à la dernière propriété située sur cette voie. Il résultait donc nécessairement des motifs du jugement précité, d’une part, que la matérialisation des places de stationnement litigieuses devait être effacée et le panneau de signalisation retiré, et d’autre part, que le stationnement sur le chemin de la source soit interdit afin de garantir le passage des engins de secours. Or, il résulte de l’instruction que la commune de Saligney a fait procéder le 30 avril 2025 à l’effacement du marquage des deux places de stationnement litigieuses ainsi qu’à la dépose du poteau supportant le panneau de signalisation précédemment enlevé. En revanche, aucune mesure d’interdiction de stationnement de nature à permettre le respect, dans l’ensemble de la voie communale concernée, de la largeur minimale de voie de circulation de trois mètres, requise par les dispositions de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation, n’a été prise. Dès lors que le jugement précité implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2021, qu’une telle mesure soit prise, et quand bien même une telle mesure n’a pas été prescrite par le jugement précité ni demandée par la requérante, le jugement n° 2100691 du 14 mars 2023 ne peut donc être regardé comme ayant été entièrement exécuté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction tendant à ce que la commune de Saligney procède à l’effacement de la matérialisation des places de stationnement en litige et à l’enlèvement du panneau d’interdiction afférent sont devenues sans objet, et qu’il n’y a plus lieu, dans cette seule mesure, de statuer.
Sur les conclusions tendant à l’exécution du jugement n° 2100961 du 14 mars 2023 :
Il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
Ainsi qu’il a été dit au point 5, si la commune de Saligney a fait procéder le 30 avril 2025 à l’effacement du marquage des deux places de stationnement litigieuses ainsi qu’à la dépose du poteau supportant le panneau de signalisation précédemment enlevé, l’exécution du jugement n° 2100691 du 14 mars 2023 implique également que soit édictée par la commune de Saligney une mesure d’interdiction de stationnement de nature à garantir le respect de la largeur minimale de voie de circulation de trois mètres tout au long du chemin de la source. Or, à la date du présent jugement, une telle mesure n’a pas été prise et il y a donc lieu d’enjoindre au maire de Saligney de l’édicter, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu d’assortir ces prescriptions d’une astreinte de vingt euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saligney une somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de la commune de Saligney présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction tendant à ce que la commune de Saligney procède à l’effacement de la matérialisation des places de stationnement en litige et à l’enlèvement du panneau d’interdiction afférent.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Saligney de prendre toute mesure d’interdiction de stationnement de nature à garantir le respect de la largeur minimale de voie de circulation de trois mètres tout au long du chemin de la source, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la commune de Saligney si elle ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 2100690 du 14 mars 2023 du tribunal administratif de Besançon, et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à vingt euros par jour à compter de l’expiration du délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : La commune de Saligney communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter sa décision du 14 mars 2023.
Article 5 : Il est mis à la charge de la commune de Saligney une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Les conclusions de la commune de Saligney présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E…, veuve B… et à la commune de Saligney.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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