Rejet 28 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 28 déc. 2023, n° 2108267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2108267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 septembre et 5 novembre 2021, 31 août et 2 novembre 2022, l’association Rives de Seine Nature Environnement et l’association pour la protection et la tranquillité des rives de Seines, représentées par Me Benoist Busson, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire accordé tacitement au Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP) par le maire de Triel-sur-Seine pour la construction d’une installation pilote de traitement des déchets organiques sur un terrain sis RD190 au lieu-dit « les grésillons » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Triel-sur-Seine la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— la décision est signée d’une autorité incompétente ;
— le dossier de demande de permis de construire est insuffisant ; l’état initial du terrain et ses abords sont insuffisamment décrits ;
— la description du projet est lacunaire ; ni la cheminée de la torchère ni son emplacement ne sont décrits ; les développements de la notice relatifs aux espaces libres et aux plantations sont trop succincts ;
— le dossier n’analyse pas les impacts du projet sur le régime des eaux ;
— le dossier n’évoque pas les enjeux forts du site compte tenu de la présence de plusieurs espèces protégées ou de leurs habitats ;
— le projet méconnaît l’article 5.2.2.1 du règlement du PLUi, le nombre de places de stationnement créées étant insuffisant ;
— le projet est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ; le projet présente des conséquences pour l’environnement.
Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2022, le Syctom Agence métropolitaine des déchets ménagers et le SIAAP, représentés par Me Blaise Eglie-Richters, concluent à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et en tout état de cause à la mise à la charge des associations requérantes de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est irrecevable ; les associations requérantes ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 23 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère,
— les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique,
— et les observations de Me Krasniqi, représentant les associations requérantes, et de Mme C et Mme B, représentant le préfet des Yvelines.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 janvier 2021, le SIAAP a déposé auprès de la mairie de Triel-sur-Seine une demande de permis de construire pour la réalisation de bâtiments industriels et d’installations techniques, sur un terrain situé RD190 et chemin de Californie, lieu-dit les Grésillons. Ces bâtiments ont pour objet de permettre la réalisation de l’unité Cometha, installation pilote de traitements des déchets organiques par co-méthanisation. Les deux associations requérantes demandent l’annulation de permis de construire délivré tacitement par le maire de Triel-sur-Seine.
Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire :
2. Si les associations requérantes font valoir que M. A, adjoint au maire de Triel-sur-Seine, était incompétent pour signer la décision de permis de construire, il ressort des pièces du dossier que ce dernier a, en tout état de cause, seulement signé un certificat de permis tacite, sans valeur décisoire. La décision attaquée étant une décision tacite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire est inopérant.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire :
3. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain () ".
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la notice architecturale comprend un chapitre « hydrographie », qui précise que le site du projet se trouve hors zone inondable et qu’il n’existe pas de source sur le terrain. Si les associations requérantes soutiennent que la notice aurait dû également mentionner la présence des alluvions de la Seine moyenne et aval au droit du projet, pour permettre le contrôle du respect des dispositions de l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’environnement, le service instructeur n’avait pas, dans le cadre de la demande de permis de construire, à examiner la conformité du projet à ces dispositions, qui relèvent d’une législation autre que celle de l’urbanisme. Par ailleurs, si la notice se borne à indiquer l’existence à proximité du projet d’une « future zone d’intérêt écologique réalisée par le SIAAP dans le cadre des compensations écologiques », zone dont la localisation est précisée sur un plan joint à la notice, mais ne mentionne pas la présence sur le site de deux zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), cette omission, compte tenu de l’absence de protection règlementaire particulière pour ces zones, n’a, en tout état de cause, pu avoir aucune incidence sur l’appréciation portée par l’autorité administrative sur le projet.
6. En deuxième lieu, le plan de masse fait apparaître l’emplacement de la torchère. Si les associations requérantes font valoir qu’aucun plan n’indique en revanche l’implantation de la cheminée de la torchère, il ne ressort pas du dossier de demande de permis de construire, dont aucune pièce ni aucun plan ne mentionne une telle cheminée, que la demande d’autorisation porterait également sur ce type d’installation. Par ailleurs, la notice et le plan de masse indiquent de manière suffisamment précise le traitement des espaces libres et les plantations prévues pour permettre au service instructeur d’apprécier la conformité du projet aux dispositions de l’article 3.3 du règlement de la zone UX du PLUi, lesquelles prévoient que les espaces de retrait et de recul font l’objet d’un aménagement paysager végétal. Enfin, si l’emprise au sol n’est pas précisée dans le dossier, le plan de masse, à l’échelle, ainsi que les informations remplies dans le formulaire Cerfa permettent de la calculer.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : () i) S’il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement () ». Aux termes de l’article L. 214-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. » L’article R. 214-1 du code de l’environnement comporte la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement.
8. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet entrerait dans le champ d’application de l’une des rubriques de la nomenclature annexée au tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement. Dans ces conditions, il n’avait pas à être soumis à une déclaration au titre des dispositions précitées. Les associations requérantes ne sont dès lors pas fondées à soutenir que le dossier de demande de permis de construire aurait dû préciser que les travaux étaient soumis à déclaration en application des dispositions précitées.
9. En quatrième lieu, si les associations requérantes font valoir que le projet était soumis à autorisation au titre de la rubrique 2781 « installation de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute », alors que la dispense d’évaluation environnementale a été délivrée au titre de la rubrique 2771, il ressort du formulaire du dossier de demande d’examen au cas par cas que cette demande a été présentée sur le fondement des deux rubriques.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : () k) s’il y a lieu, que les travaux doivent faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement () ». Aux termes de l’article L. 425-15 du même code : « Lorsque le projet porte sur des travaux devant faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre avant la délivrance de cette dérogation. »
11. Les dispositions de l’article L. 425-15 du code de l’urbanisme subordonnent la mise en œuvre du permis de construire octroyé à la délivrance, lorsqu’elle est requise, d’une dérogation d’atteinte aux espèces protégées. Ainsi, à supposer même que l’édification des constructions projetées nécessite une dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, cette circonstance n’est pas de nature à faire obstacle à la délivrance du permis de construire en litige. Dès lors, l’absence au dossier de demande de l’information prévue au k) de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme n’a pas eu d’incidence sur l’appréciation que les services instructeurs ont porté sur la conformité du projet aux dispositions applicables.
12. En sixième lieu, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, la signature et le cachet de l’architecte figurent sur le formulaire Cerfa de demande de permis de construire.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement du PLUi :
13. Aux termes de l’article 5.2.2.1 des dispositions générales du règlement du PLUi, le nombre de places de stationnement, pour les constructions à destination industrielle est d’ « une place minimum par tranche de 100 m² entamée de surface de plancher ». Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, le « nombre de places est déterminé en fonction de la nature de l’équipement, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d’utilisateurs et sa localisation dans la commune ».
14. Au vu de l’arrêté préfectoral du 22 décembre 2000, qui qualifie le projet d’intérêt général, celui-ci doit être regardé, pour l’application des dispositions citées au point précédent, non comme une construction industrielle, mais comme une construction à destination d’équipements d’intérêt collectif. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les 5 places de stationnement créées par le projet, alors que celui-ci s’implante sur un terrain qui en comporte déjà 122, seraient insuffisantes. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5.2.2.1 des dispositions générales du règlement du PLUi doit donc être écarté.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme :
15. Aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis () doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. () »
16. Il résulte des dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme qu’elles ne permettent pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. A ce titre, s’il n’appartient pas à cette autorité d’assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu’elle est susceptible d’occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l’être.
17. Les associations requérantes font valoir que la réalisation du projet entraînera la destruction de l’habitat de l’œdipode turquoise, lequel appartient à la liste des insectes protégés en région Ile-de-France fixée par l’arrêté du 22 juillet 1993, et dont un inventaire écologique, réalisé en juin 2016 par le SIAAP, a révélé la présence sur le terrain. Il ressort toutefois du dossier de « porter à connaissance » transmis au préfet, qui prend en compte le même inventaire, que l’intérêt phytoécologique de la parcelle est faible, et que l’aménagement de l’unité pilote aura « un impact réduit sur la biodiversité », compte tenu notamment de ce que les milieux environnants correspondent à des milieux qui peuvent être fréquentés par l’œdipode turquoise. Il ressort du même dossier que le projet prévoit par ailleurs des mesures d’évitement, au titres desquelles en particulier la zone à construire a été agencée de façon à éviter au maximum la destruction de pelouses favorables aux orthoptères. Enfin, des mesures compensatoires ont d’ores et déjà été mises en place par le SIAPP. Eu égard aux mesures qui devront par ailleurs être prises dans le cadre de l’autorisation d’exploiter, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire aurait dû assortir le permis de construire de prescriptions spéciales s’agissant de la protection des orthoptères. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme doit donc être écarté.
18. Par ailleurs, le moyen tiré du défaut d’autorisation préfectorale de destruction d’habitat ou d’espèce sur la base des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement est inopérant, cette autorisation ne devant en tout état de cause, ainsi qu’il a été dit au point 10, être délivrée qu’avant la mise en œuvre des travaux, et non avant la délivrance du permis de construire.
19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation du permis délivré au SIAPP pour la réalisation de l’unité pilote Cométha.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Triel-sur-Seine, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les associations requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des deux associations requérantes la somme totale de 2 000 euros, à verser par moitiés au SIAPP et au Syctom Agence métropolitaine des déchets ménagers au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Rives de Seine Nature Environnement et de l’association pour la protection et la tranquillité des rives de Seine est rejetée.
Article 2 : Les associations requérantes verseront au SIAPP et au Syctom Agence métropolitaine des déchets ménagers, par moitié, la somme totale de 2 000€ (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Rives de Seine nature environnement, à l’Association pour la protection et la tranquillité des rives de Seine, à la commune de Triel-sur-Seine, au Syndicat interdépartemental pour l’assainissement, au Syctom Agence métropolitaine des déchets ménagers et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Ouardes, président,
— Mme Fejérdy, première conseillère,
— M. De Miguel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
B. Fejérdy
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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