Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 13 mai 2025, n° 2500022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Ben Hadj Younès, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision refusant d’accorder un titre de séjour est entachée d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard du pouvoir de régularisation du préfet qui s’est abstenu d’examiner les éléments relatifs à sa situation professionnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision d’éloignement est illégale par voie d’exception de la décision refusant d’accorder un titre de séjour et elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais de l’instance.
Il soutient que l’ensemble des moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l’a dispensé de présenter des conclusions sur ces affaires en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Nicolet a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Djermoune, substituant Me Ben Hadj Younès, pour le compte du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 2 août 1987, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence, d’accorder au requérant l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. La décision de refus de séjour contestée mentionne qu’elle refuse d’accorder au requérant un titre de séjour qui a été sollicité sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde en indiquant notamment, après avoir mentionné la date de l’entrée en France de l’intéressé, celle de son mariage avec une compatriote, ainsi que la composition de sa cellule familiale, qu’il ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est ainsi suffisamment motivée en fait et en droit et il ne résulte ni de ses termes ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de l’adopter.
4. Si le requérant fait valoir qu’au cours de l’instruction de sa demande de titre de séjour, en réponse à une demande des services sollicitant le 8 avril 2024 divers documents, dont des justificatifs de ses moyens d’existence en 2023 et 2024, il a communiqué le contrat de travail qu’il a conclu le 19 avril 2023 et des bulletins de salaire jusqu’en février 2024, il ne justifie ni même n’allègue avoir sollicité un titre de séjour en qualité de salarié et ces documents n’ont été communiqués que pour justifier de ses moyens d’existence. Il est en outre constant qu’à la date de la transmission de ces documents l’intéressé était sans activité professionnelle depuis le 27 février 2024, comme le mentionne l’attestation de la caisse d’allocations familiales du 6 avril 2024. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet au regard de son pouvoir de régularisation en s’abstenant d’examiner les éléments relatifs à sa situation professionnelle doit être écarté.
5. La décision de refus de séjour contestée mentionne que le requérant a fait valoir, lors de sa demande de titre de séjour, qu’il est entré irrégulièrement en France le 4 septembre 2020. S’il allègue être entré en France en 2017, il ne justifie pas de sa présence continue sur le territoire français avant la date qu’il a ainsi mentionnée dans sa demande par les seules attestations de prestations de la caisse d’allocations familiales qu’il produit. L’intéressé, qui a été employé dix mois par l’association « Le Cœur dijonnais », d’avril 2023 à février 2024, sans emploi, ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle significative sur le territoire français. Les seules circonstances qu’il a épousé en France, le 6 janvier 2018, une compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 1er juin 2026, que trois enfants sont nés en France de leur union en 2019, 2020 et 2024, la cellule familiale comprenant également un enfant né d’une première union de l’épouse du requérant, et que divers témoignages de proches attestent des qualités humaines de l’intéressé qui contribue à l’éducation de ses enfants, ne sont pas suffisantes pour établir que le refus de séjour attaqué aurait porté une atteinte excessive au respect de son droit à mener une vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard des buts en vue desquels il a été pris ou qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Dès lors que le requérant n’établit pas l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour, il n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement qui a été prise à son encontre.
7. Le requérant ne conteste pas que sa situation relève de la procédure de regroupement familial et il ne fait valoir aucune circonstance qui ferait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au Maroc, dont tous les membres sont ressortissants, ainsi qu’à la poursuite de la scolarité des enfants du couple dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant par la décision d’éloignement contestée doit être écarté.
8. La seule circonstance que l’ensemble de la famille du requérant soit présente sur le sol français n’est pas de nature à établir que la détermination du Maroc, dont tous les membres sont ressortissants, comme pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être reconduit d’office, serait entachée d’erreur d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance et, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il y a lieu d’accorder à M. A l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Ben Hadj Younes.
Copie en sera transmise pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Dijon.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M, Hugez, premier conseiller,
Mme Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
I. Hugez
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
lc
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