Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 oct. 2025, n° 2515020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Djamal Abdou Nassur, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de refus d’entrée en France dont il a fait l’objet le 15 octobre 2025 et d’enjoindre à l’administration de lui permettre d’entrer sur le territoire métropolitain de la France ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il est maintenu en zone d’attente de l’aéroport d’Orly en vue de son éloignement vers son pays de provenance ;
- il est portée une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir dès lors qu’il a son passeport, qu’il dispose d’un titre de séjour délivré par le préfet de Mayotte lui permettant de ne pas justifier d’un visa et qu’il est pris en charge financièrement par sa fille de nationalité française.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors qu’en venant en France sans disposer du visa défini à l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant s’est lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 octobre 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés,
- et les observations de Me Djamal Abdou Nassur, représentant M. A…, requérant absent, qui conclut aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens et soutient en outre qu’un vol pour Mayotte est prévu demain.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant comorien né le 17 décembre 1982, s’est présenté le 15 octobre 2025 au point de passage frontalier constitué à l’aéroport de Paris-Orly muni de son passeport comorien et d’un titre de séjour délivré par le préfet de Mayotte dont la validité est limitée à ce département. Par les décisions en litige du même jour, l’intéressé s’est vu refuser le droit d’entrée sur le territoire français et a été placé en zone d’attente.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ; qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Le premier alinéa de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile limite la validité territoriale des titres de séjour délivrés à Mayotte, en disposant que « les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 121-3, L. 313-41, L. 313-8, du 6° de l’article L. 313-10, de l’article L. 313-13 et du chapitre IV du titre Ier du livre III, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte ».
En vertu du deuxième alinéa de cet article L. 441-8, « les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat dans le département ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public ».
Si le dernier alinéa du même article L. 441-8 dispense de l’obligation de demander cette autorisation spéciale le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les descendants directs de moins de vingt et un ans ou à charge et les ascendants directs à charge des « citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation », ces dispositions ne visent qu’à permettre à certains membres de la famille d’un citoyen français titulaires d’un titre de séjour délivré à Mayotte de se rendre dans d’autres parties du territoire national sans autorisation spéciale lorsque le citoyen français auxquels ils sont liés fait usage du droit à la libre circulation consacré par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en se rendant dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Le fait qu’un citoyen français réside dans une partie du territoire français autre que Mayotte ne relève pas de cette hypothèse et ne conduit pas à dispenser les membres de sa famille de l’obligation de disposer d’une autorisation spéciale. Ces derniers ne peuvent, par suite, prétendre à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun dans une partie du territoire national autre que Mayotte.
Ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans une autre partie du territoire national, y compris s’il est membre de la famille d’un citoyen français.
Il est constant que M. A…, qui bénéficie d’un titre de séjour valable jusqu’au 29 avril 2026 l’autorisant à séjourner à Mayotte, s’est présenté à l’aéroport de Paris-Orly le 15 octobre 2025 en étant démuni de l’autorisation spéciale définie à l’article L. 441-8 précité. D’une part, si le requérant fait valoir qu’il est dispensé d’une telle autorisation, au motif qu’il est à la charge de sa fille française résidant sur le territoire métropolitain, les deux virements de 50 et de 100 euros réalisés par cette dernière à son profit durant les deux derniers mois ne sont pas de nature à établir la réalité de ses propos. D’autre part et au demeurant, M. A… n’établit pas, ni même n’allègue, que son voyage depuis Mayotte visait à accompagner sa fille dans un autre Etat membre de l’Union européenne, dans le cadre de l’usage du droit de sa fille à la libre circulation consacré par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Dans ces conditions, il apparaît, en l’état de l’instruction, que l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’il est dispensé, par les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’obligation d’obtenir l’autorisation spéciale mentionnée au deuxième alinéa du même article pour entrer sur le territoire métropolitain de la France, ni, par suite, que le refus d’entrée en France qui lui a été opposé le 15 octobre 2025 aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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