Non-lieu à statuer 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 févr. 2025, n° 2409793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. A C, représenté par Me Lesage, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 16 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises le 28 mars 2022 à 21 heures 06 (1 point), le 28 mars 2022 à 23 heures 18 (1 point), le 30 juin 2022 (3 points), le 28 juillet 2022 (1 point), le 14 octobre 2022 (1 point), le 28 octobre 2022 (3 points), le 14 février 2023 à 23 heures 37 (4 point), le 14 février 2023 à 23 heures 40 (3 points) et le 16 avril 2023 (3 points) ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de rétablir les points illégalement retirés sur son permis de conduire, de lui restituer ce document et de retirer la décision « 48 SI » du 16 mai 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’administration ne pouvait édicter la décision « 48 SI » du 16 mai 2024 sans méconnaître le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
— il n’a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer, d’une part, sur les conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI », le permis de conduire en litige étant crédité de 3 points, et, d’autre part, sur les conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 28 mars 2022 et 30 juin 2022, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
A concurrence de ce surplus, il fait valoir que :
— à titre principal, les conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 28 juillet 2022 et 14 octobre 2022 sont irrecevables ;
— pour le reste, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision « 48 SI » du 16 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. A C, a prononcé l’invalidation de ce permis pour solde de points nul. Par la présente requête, M. A C demande au tribunal l’annulation des différents retraits de points opérés sur son permis de conduire et de la décision « 48 SI » dont il a subséquemment fait l’objet.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ".
Sur l’étendue du litige :
3. En premier lieu, il ressort du relevé d’information intégral daté du 13 décembre 2024 produit en défense par le ministre de l’intérieur que le permis de conduire de M. A C est affecté de 3 points sur un total de 12. Par suite, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant retiré la décision « 48 SI » contestée postérieurement à l’introduction de la requête de M. A C. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions dirigées contre cette décision et d’examiner le moyen soulevé à leur appui, ni de statuer sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes.
4. En second lieu, si le ministre de l’intérieur soutient qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions par lesquelles des points ont été retirés sur le permis de conduire de M. A C à la suite des infractions commises le 28 mars 2022 à 21 heures 06 et 23 heures 18 et le 30 juin 2022, il ressort du relevé d’information intégral que ces retraits de points n’y figurent pas. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre de l’intérieur ne peut qu’être écartée.
Sur la recevabilité des conclusions :
5. Ainsi qu’il a été dit au point 4 ci-dessus, il ne ressort pas du relevé d’information intégral de M. A C, versé à l’instance par le ministre de l’intérieur, que les infractions commises le 28 mars 2022 à 21 heures 06 et 23 heures 18 et le 30 juin 2022 auraient donné lieu à des retraits de points. Par conséquent, les conclusions de M. A C tendant à l’annulation de ces décisions portant retrait de points, inexistantes, sont manifestement irrecevables. Il en va de même des conclusions de M. A C dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 28 juillet 2022 et 14 octobre 2022, les point en cause lui ayant été restitués les 17 avril 2023 et 13 août 2023. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions de M. A C dirigées contre ces retraits de points sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur le surplus des conclusions :
6. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
Quant à l’infraction commise le 28 octobre 2022 :
7. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral de M. A C que l’infraction commise le 28 octobre 2022 a été constatée par l’intermédiaire d’un procès-verbal électronique versé à l’instance, qui mentionne l’adresse indiquée lors de l’interception du véhicule. Sur cette base, l’agent verbalisateur a constaté l’infraction sur un outil dédié, avant de télétransmettre les données y afférentes au Centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA). Selon les pièces versées au dossier en défense, le CNT-CSA a envoyé automatiquement au domicile de M. A C, auteur présumé de l’infraction en cause, un avis de contravention, puis en l’absence de réception du paiement réclamé, un avis de majoration de l’amende forfaitaire, réputé comporter l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route. Il ressort du bordereau d’accompagnement du procès-verbal électronique versé à l’instance par le ministre, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que l’avis comportant les informations requises a été envoyé le 7 novembre 2022 à M. A C, sans retour avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée » (NPAI). Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme ayant dispensé l’information préalable exigée par le code de la route. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’information doit être écarté comme manifestement infondé.
Quant à l’infraction commise le 14 février 2023 à 23 heures 37 :
8. Il ressort du relevé d’information intégral de M. A C que l’infraction commise le 14 février 2023 à 23 heures 37 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé l’aurait réglée après avoir reçu les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, il résulte du relevé d’information intégral en cause que M. A C a bénéficié, à l’occasion de la précédente infraction commise le 28 octobre 2022, évoquée au point 7 ci-dessus, de l’ensemble des informations légalement exigées. Dès lors, à supposer même qu’il n’ait pas reçu les informations lors de la constatation de l’infraction du 14 février 2023 à 23 heures 37, M. A C n’a pas été privé d’une garantie. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision ayant retiré des points de son permis de conduire à la suite de l’infraction en cause est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière. Le moyen tiré d’un défaut d’information doit donc être écarté comme manifestement infondé.
Quant à l’infraction commise le 14 février 2023 à 23 heures 40 :
9. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces produites en défense par le ministre de l’intérieur, que l’infraction commise par M. A C le 14 février 2023 à 23 heures 40 a été constatée au moyen d’un procès-verbal électronique, que l’intéressé a signé, puis à l’émission d’une amende forfaitaire majorée. La signature de M. A C sur ce procès-verbal établit que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure s’agissant de l’infraction en cause, qui manque en fait, doit être écarté comme étant manifestement infondé.
Quant à l’infraction commise le 16 avril 2023 :
11. Il ressort du relevé d’information intégral de M. A C que l’infraction commise le 16 avril 2023 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé l’aurait réglée après avoir reçu les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, il résulte du relevé d’information intégral en cause que M. A C a bénéficié, à l’occasion des précédentes infractions commises le 28 octobre 2022 et le 14 février 2023 à 23 heures 40, évoquées aux points 7 et 10 ci-dessus, de l’ensemble des informations légalement exigées. Dès lors, à supposer même qu’il n’ait pas reçu les informations lors de la constatation de l’infraction du 16 avril 2023, M. A C n’a pas été privé d’une garantie. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision ayant retiré des points de son permis de conduire à la suite de l’infraction en cause est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière. Le moyen tiré d’un défaut d’information doit donc être écarté comme manifestement infondé.
12. Le surplus des conclusions de la requête de M. A C ne comporte que des moyens manifestement infondés. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. A C, qui n’a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A C présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A C dirigées contre la décision « 48 SI » du 16 mai 2024, ni sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 6 février 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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