Rejet 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2500159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 17 janvier 2025, N° 2500046 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2500046 du 17 janvier 2025, enregistrée le même jour, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 2 janvier 2025, présentée par M. A….
Par cette requête, M. D… E… A…, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de prendre tout mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle méconnait son droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de la décision portant absence de délai de départ volontaire ;
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le requérant n’a pas reçu les informations prévues par les dispositions de l’article R. 511-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences su sa situation personnelle.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces enregistrées le 10 février 2026.
Par une décision du 18 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… le 2 janvier 2025.
Vu :
l’ordonnance du tribunal administratif de Montreuil n°2500046 du 17 janvier 2025 ;
la décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny du 18 mars 2025 constatant la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée le 2 janvier 2025 par M. A… ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… E… A…, ressortissant guinéen né le 29 décembre 1990, a déclaré être entré sur le territoire français le 17 août 2009. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 29 décembre 2009, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 18 mai 2012. Il s’est soustrait à deux premières mesures d’éloignement des 3 juillet 2012 et 19 juillet 2021 et à une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans du 6 juin 2024. Par arrêté du 27 décembre 2024, le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». En l’absence d’urgence, la présente requête, enregistrée le 2 janvier 2025 au greffe du tribunal administratif de Montreuil et transmise au tribunal administratif de Poitiers par ordonnance du 17 janvier 2025, n’ayant été suivie, après la décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny du 18 mars 2025, d’aucune nouvelle demande auprès du bureau d’aide juridictionnelle, et ladite requête ayant été présentée d’emblée par le ministère d’un avocat, il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
3. En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Étienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, notamment, ses articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 613-1, fait état de ce que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français le 17 août 2009 selon ses déclarations, que sa demande d’asile, déposée le 8 octobre 2009, a été rejetée par l’OFPRA le 29 décembre 2009 et confirmée par la CNDA le 18 mai 2012, qu’il s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement des 3 juillet 2012 et 19 juillet 2021 et à une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans du 6 juin 2024, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, décrit sa situation familiale et relève qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Enfin, en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, l’arrêté attaqué vise les dispositions applicables des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et fait état de l’entrée irrégulière du requérant, de l’absence de délai de départ volontaire ainsi que des précédentes mesures d’éloignement dont M. A… a fait l’objet. Par suite, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement des décisions d’éloignement, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Les moyens tirés de son insuffisance de motivation doivent, dès lors, être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…). Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que si cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union.
6. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur les décisions d’éloignement, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il ressort du procès-verbal de son audition par les forces de police le 5 juin 2024 que le requérant a été entendu sur l’irrégularité de son séjour, son itinéraire pour venir de son pays d’origine, les motifs de son arrivée en France et sur la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 19 juillet 2021. Dès lors, il n’a pas été privé du droit d’être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne.
7. En deuxième lieu, en l’absence de toute décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, l’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour qui aurait été prise le 27 décembre 2024 ne peut qu’être écartée.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République »et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Si M. A… a déclaré être entré sur le territoire français le 17 août 2009 et a présenté une demande d’asile le 8 octobre 2009, il s’y est maintenu irrégulièrement après le rejet de sa demande d’asile par la CNDA le 18 mai 2012 et en dépit de deux précédentes mesures d’éloignement des 3 juillet 2012 et 19 juillet 2021, ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans du 6 juin 2024. S’il est le père d’une fille, B… née le 8 janvier 2019 à Poitiers, il n’établit ni même n’allègue contribuer effectivement à son entretien et à son éducation, alors qu’il a déclaré lors de son audition par les forces de police le 5 juin 2024 avoir quitté Poitiers depuis trois ans et demi. Par ailleurs, il ne démontre aucune insertion tant sociale que professionnelle et il ressort des pièces du dossier qu’il est défavorablement connu des services de police et de justice pour des faits de trafic de stupéfiants ayant entrainé, après qu’il a reconnu les faits, son placement sous contrôle judiciaire par une ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 6 juin 2024 pour transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisés de stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni d’une peine de plus de 10 ans d’emprisonnement. Ainsi, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Vienne n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, recodifiées à l’article L. 423-23 dudit code, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée, en raison de l’illégalité du refus de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 dudit code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
12. M. A… s’est soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement des 3 juillet 2012 et 19 juillet 2021. Dès lors, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Vienne a pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, le même préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que la situation familiale de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. Si M. A… soutient que son retour en Guinée l’exposerait personnellement à des traitements inhumains et dégradants, il n’a assorti ses dires d’aucun commencement de précision et d’aucune pièce alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision interdisant M. A… de retour sur le territoire français pendant deux ans par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
17. En deuxième lieu, les dispositions de l’article R. 511-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposent une obligation d’information sur les conditions d’exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français postérieurement au prononcé de celle-ci. Dès lors, ces dispositions, qui au demeurant ont été abrogées, sont sans incidence sur la légalité d’une interdiction de retour sur le territoire français et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut être qu’écarté comme inopérant.
18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’interdiction de quitter le territoire français prononcée à l’encontre du requérant doivent être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… A… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Antoine Jarrige, président,
M. Philippe Cristille, vice-président,
M. Julien Dufour, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le président rapporteur,
Signé
A. C…
L’assesseur le plus ancien,
signé
P. CRISTILLE
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. BRUNET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Homme ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiateur ·
- Désistement ·
- Département ·
- Mobilité ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Agence ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Désistement d'instance ·
- Défaut
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Application ·
- Délai ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Intérêt à agir ·
- Déclaration préalable ·
- Suspension ·
- Ville ·
- Juge des référés ·
- Légalité
- Habitat ·
- Ours ·
- Marches ·
- Résiliation ·
- Liquidateur ·
- Bon de commande ·
- Manquement ·
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Ancien salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Education ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Obligation scolaire ·
- Gens du voyage ·
- Établissement d'enseignement ·
- Juge des référés ·
- Différence culturelle ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge des tutelles ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Changement ·
- Assurance habitation ·
- Compétence
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Asile ·
- Liberté ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Détention ·
- Statuer
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Département ·
- Prélèvement social ·
- Ressort ·
- Recours administratif ·
- Impôt ·
- Siège ·
- Réclamation
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Recours administratif ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Nationalité française ·
- Délai ·
- Réintégration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.