Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 23 juin 2025, n° 2503903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. A B, représenté par Me Belhedi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Belhedi en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
L’ensemble de la procédure a été communiqué au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 28 mai 2025, des pièces au dossier.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 16 octobre 2024.
Par une ordonnance du 29 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Degorce a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Entré sur le territoire français le 11 septembre 2021 sous couvert d’un visa de court séjour pour l’Espagne valide jusqu’au 13 décembre 2021, M. A B, ressortissant marocain né le 30 mai 1988 à Boumia, a sollicité le 4 avril 2024 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 24 mai 2024 dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 423-2 de ce code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable « . L’article L. 412-1 du même code dispose également que : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ".
4. Pour refuser de délivrer au requérant un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet des Yvelines s’est fondé, en premier lieu sur la circonstance que M. B n’était pas en possession du visa long séjour exigé par l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en second lieu, sur le motif tiré de ce que le requérant ne justifiait pas d’une entrée régulière sur le territoire national conformément aux dispositions de l’article L. 423-2 de ce code. Si l’intéressé se prévaut de son mariage célébré le 12 mars 2022 à Maurepas avec une ressortissante française, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il ne justifiait ni d’une entrée régulière en France ni de la détention d’un visa long séjour. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 423-1 et L. 423-2 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ces deux fondements.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a épousé une ressortissante de nationalité française le 12 mars 2022 à Maurepas. Toutefois, en se bornant à produire un avis d’imposition sur les revenus 2023 et une facture de leur distributeur d’eau datée du mois d’août 2022 libellée à leurs deux noms, il n’établit pas la réalité de sa vie commune avec son épouse. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément permettant de justifier de son intégration personnelle, familiale et professionnelle sur le territoire français qu’il a rejoint il y a seulement un peu plus de deux ans à la date de la décision attaquée alors qu’il était déjà âgé de trente-trois ans. Dans ces conditions, en refusant à M. B un titre de séjour, le préfet des Yvelines n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Enfin, pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines ait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment sur la légalité du refus de titre de séjour que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
9. En deuxième lieu, les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérantes à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6 du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour fixer le pays à destination duquel il sera renvoyé. Dès lors, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet des Yvelines a examiné la situation de M. B au regard des risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation du requérant lorsqu’il a fixé le pays de destination ne peut qu’être écarté.
13. Enfin, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait entachée d’une erreur de droit dès lors que M. B ne constitue pas une menace pour l’ordre public n’est pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut donc qu’être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Degorce, première conseillère
— M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La rapporteure,
signé
Ch. DegorceLa présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
A. Sambake
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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