Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 12 nov. 2025, n° 2311250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 décembre 2023 et 22 janvier 2024, Mme A… C…, représentée par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’objectif qu’elle poursuit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’objectif qu’elle poursuit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision octroyant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, faute pour le préfet du Nord de lui avoir accordé un délai supérieur ou d’avoir apprécié la possibilité de lui octroyer un délai supérieur comme le prévoit l’article 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 n° 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 6 novembre 2023, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boileau été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante marocaine née le 27 novembre 2000, est entrée en France le 8 septembre 2018 sous couvert d’un visa de long séjour valable jusqu’au 23 octobre 2019. Elle a ensuite été munie d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » renouvelé jusqu’au 25 mars 2023. Par un arrêté du 19 septembre 2023, le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays a destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 13 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département n° 242 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. B… D…, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de Mme C…, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ».
Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte, notamment, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Mme C… s’est inscrite en première année de « cursus master ingénierie – parcours sciences exactes et sciences pour l’ingénieur » pour l’année universitaire 2018-2019. Pour l’année 2019-2020, elle s’est réinscrite à la suite de son ajournement et a validé son année. Elle s’est inscrite en deuxième année de licence (mécanique) pour l’année 2020-2021, pour laquelle elle a été ajournée à la première session et ne s’est pas présentée à la seconde. Elle s’est réinscrite pour les années 2021-2022 et 2022-2023 mais a été ajournée. Pour l’année universitaire 2023-2024, elle s’est inscrite auprès de l’établissement Pôle Paris Alternance pour suivre une certification « responsable de projet marketing et communication » en alternance et a, à cette fin, signé un contrat d’apprentissage le 24 juillet 2023. Mme C… n’a ainsi validé aucun diplôme au terme de cinq années d’études et se prévaut en dernier lieu d’une inscription dans un cursus sans lien avec le cursus initial. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que son parcours ne témoignait pas d’une progression et d’une cohérence, et donc de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme C… est entrée en France le 8 septembre 2018, à l’âge de dix-sept ans dans l’unique but d’y poursuivre des études. Rien ne fait obstacle à ce qu’elle poursuive ses études dans son pays d’origine. Si elle se prévaut de liens amicaux et d’une relation sentimentale, elle n’apporte pas les éléments permettant de témoigner d’une particulière intensité de ces liens. Dans ces circonstances, le préfet du Nord n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C…, une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté mentionné au point 2 du présent jugement donnait compétence à M. D… pour signer la décision attaquée.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d’une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour suffisamment motivée et édictée sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours.
En deuxième lieu, l’arrêté mentionné au point 2 du présent jugement donnait compétence à M. D… pour signer la décision attaquée.
En troisième lieu, la décision contestée énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour, d’une part, mettre l’intéressée en mesure d’en discuter utilement les motifs et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 (…) 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux (…) ».
Mme C… ne soutient pas que les dispositions nationales, figurant à l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne seraient pas compatibles avec les dispositions de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008 citées au point précédent et elle ne peut ainsi utilement se prévaloir de cette directive. Par ailleurs, si elle soutient que le préfet du Nord aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire d’une durée supérieure, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en retenant le délai de droit commun de trente jours, le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, l’arrêté mentionné au point 2 du présent jugement donnait compétence à M. D… pour signer la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… séjournait régulièrement en France depuis cinq ans, qu’elle n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement et qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public. Ainsi, même si elle n’établit pas avoir noué des liens d’une intensité lui permettant de bénéficier d’un droit au séjour, les circonstances de l’espèce ne sont pas de nature à justifier qu’une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée d’un an soit prise à son encontre. Le préfet du Nord a, par suite, commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 19 septembre 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête présentée en ce sens doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, la somme que demande le conseil Mme C… sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a édicté à l’encontre de Mme C… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Boileau
La présidente,
Signé
A-M. Leguin
La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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